Conseil d'ÉtatJuge des référésJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 7 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:471728.20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme F B et M. A E, agissant en leur nom propre et en celui de leur fille mineure, Mme C E, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, à titre principal, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour leur fille et de leur proposer un hébergement sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en dernier lieu, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2303962 du 27 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, admis Mme B et M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par une requête, enregistrée le 27 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B et M. E, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à l'OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de leur proposer un hébergement sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge ainsi que leur enfant mineur dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils vivent dans la rue avec leur fille mineure âgée de moins d'un an et sont dépourvus de toute ressource ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit à l'hébergement d'urgence ; - leur fille mineure a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 janvier 2023, de sorte que l'OFII reste responsable de leur prise en charge, peu important que celui-ci ne leur ait jamais proposé d'hébergement ; - leur absence de prise en charge par l'Etat au titre de son obligation de mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence les place dans une situation de grande vulnérabilité, en particulier eu égard à l'âge de leur enfant, de nature à faire naître une carence caractérisée dans l'application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; - l'absence de diligences de leur part dans le but de bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence entre le 8 septembre et le 18 octobre 2022, les 3 et 26 novembre 2022, le 17 janvier et le 5 février 2023, et les 7 et 20 février 2023, s'explique par le fait qu'ils étaient hébergés de façon précaire par l'association Utopia 56, et non par l'Etat au titre du dispositif d'hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL) conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B et M. E, et d'autre part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 3 mars 2023, à 10 heures 30 : - Mme B ; - le représentant de Mme B et de M. E ; - les représentantes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 4. Il appartient par ailleurs aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Mme B et M. E, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint, à titre principal, au directeur général de l'OFII, de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de leur proposer un hébergement et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, de leur attribuer un hébergement d'urgence. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 27 février 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la fille de Mme B et de M. E a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 janvier 2023. Par suite, elle n'entre plus dans le champ des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant des conditions matérielles d'accueil et du droit à un hébergement des demandeurs d'asile. En particulier, les dispositions de l'article R. 552-13 du code aux termes desquelles " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration () 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaitre la qualité de réfugié () " ne sont pas applicables dès lors que Mme B, M. E et leur fille n'étaient pas hébergés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lorsque cette dernière a obtenu le statut de réfugié. 7. En second lieu, il résulte de l'instruction que malgré les efforts de l'Etat pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence à Paris et dans la région d'Ile-de-France, l'ensemble des besoins les plus urgents, en constante augmentation, ne peut être satisfait. Tel est notamment le cas pour les familles avec des enfants alors même que, par une instruction du 10 novembre 2022, le ministre chargé de la ville a mis en place un plan d'urgence " enfants à la rue " pour la période hivernale. Le 115 a ainsi reçu 29 601 appels, de 1 369 numéros différents, le 1er mars 2023, mais seuls 687 ont obtenu une réponse et 716 personnes, dont 545 appartenant à des familles avec des enfants, n'ont pu se voir proposer de solution d'hébergement. Toutefois, alors que leur fille, née le 26 mars 2022, a obtenu le statut de réfugié en janvier 2023, les requérants sont sans abri et, malgré des demandes répétées, n'ont pu obtenir d'hébergement d'urgence. Il résulte également de l'instruction que les périodes en janvier et février 2023 pendant lesquelles ils n'ont pas appelé le 115 correspondent à des périodes pendant lesquelles ils ont été hébergés dans des gymnases mis à disposition par la ville de Paris. Eu égard au très jeune âge de leur fille, qui a moins d'un an, le refus du préfet de leur procurer un hébergement d'urgence révèle, eu égard à la situation particulière de cette famille qui la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables, une carence de l'Etat justifiant que soit ordonné, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, de prendre les mesures pour mettre à l'abri cette famille. Il y a lieu, par suite, d'ordonner à l'Etat de proposer à Mme B, M. E et leur fille un hébergement d'urgence et d'assurer leur accompagnement social, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il s'ensuit que Mme B et M. E sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 27 février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de proposer à Mme B, M. E et leur enfant un hébergement d'urgence et d'assurer leur accompagnement social, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B et M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B et M. A D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 7 mars 2023 Signé : Jérôme Marchand-Arvier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:471728.20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel