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Conseil d'État · Juge des référés — 13 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:471729.20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B G et M. D C, agissant au nom de leur fille mineure E C, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de A, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de respecter les conditions matérielles d'accueil dont doit bénéficier leur fille et d'attribuer à la famille entière un hébergement ainsi que de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile à laquelle leur fille a droit en leur délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2303964 du 27 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de A a rejeté leur demande. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février et 2 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F et M. C, agissant au nom de leur fille mineure E C, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 27 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de A ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de A de respecter les conditions matérielles d'accueil dont doit bénéficier leur fille et d'attribuer à la famille entière un hébergement ainsi que de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile à laquelle leur fille a droit en leur délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'ordonnance de première instance est entachée d'irrégularité dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de A a méconnu son office en prenant en compte la situation de droit et de fait au jour de son jugement et non au jour de la clôture de l'instruction ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le juge des référés a estimé que l'attestation de demandeur d'asile de leur fille est le document devant être pris en compte pour ouvrir le droit aux conditions matérielles d'accueil ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, ils dorment dans la rue et dans le froid ce qui peut compromettre leur intégrité physique, alors même que leur fille, âgée de onze mois, a droit aux conditions matérielles d'accueil et, d'autre part, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à la dignité de la personne humaine, à l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit au respect de la vie privée et familiale ; - le défaut d'attribution d'un hébergement méconnaît le droit d'asile dès lors que leur fille a droit aux conditions matérielles d'accueil ; - le défaut d'attribution d'un hébergement méconnaît le principe de dignité de la personne humaine, l'intérêt supérieur de l'enfant et l'interdiction des traitements inhumains et dégradants en ce que les requérants et leur fille de onze mois, se trouvant dans une situation vulnérable, dorment dans la rue en période hivernale. Vu le mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023 présenté par l'OFII qui conclut au rejet de la requête. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B G et M. D C, et d'autre part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 3 mars 2023, à 11 heures 30 : - Mme F ; - le représentant de Mme F et de M. C ; - les représentantes de l'OFII ; à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au lundi 6 mars 2023 à 12 heures, puis à 18 heures le même jour ; Vu le mémoire enregistré le 3 mars 2023 par lequel l'OFII conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, d'une part, l'attestation de demande d'asile de Precious C a été renouvelée à compter du 1er mars 2023 de sorte que la famille pourra bénéficier des conditions matérielles d'accueil et être hébergée et, d'autre part, il appartient aux parents de Precious C de fournir les pièces nécessaires pour le calcul du montant de l'allocation pour demandeur d'asile ; Vu les mémoires enregistrés le 6 mars 2023 par lesquels Mme F et M. C maintiennent leurs conclusions. Ils soutiennent que, d'une part, le non-lieu à statuer ne peut pas être prononcé et qu'une injonction est nécessaire afin de contraindre l'OFII à verser l'allocation pour demandeur d'asile à Precious C et, d'autre part, que l'ordonnance du 27 février 2023 doit être annulée en raison de la méconnaissance de l'office du juge ; Vu les mémoires enregistrés le 6 mars 2023 par lesquels l'OFII conclut au non-lieu à statuer. Il soutient, d'une part, que des considérations techniques rendent impossible l'édiction d'une carte de paiement et, d'autre part, que Precious C a été confiée à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement provisoire du juge du tribunal pour enfants de A, à compter du 14 décembre 2022, pour une durée de six mois, de sorte que l'ADA devra être versée à ce service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 mars 2023, présentée par Mme F et M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 3. Mme F et M. C, agissant au nom de leur fille mineure, E C, née en mars 2022, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de A, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'OFII, de leur accorder, au titre de la demande d'asile de leur fille, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de leur proposer un hébergement ainsi que de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 27 février 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de A a rejeté leur demande. 4. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'en attestent les pièces produites par l'OFII après l'audience, que l'attestation de demande d'asile de Precious C, qui avait expiré le 25 février 2023, a été renouvelée le 1er mars. Le juge des référés du tribunal administratif de A ayant, pour rejeter la demande de Mme F et M. C, agissant au nom de leur fille mineure, constaté que l'attestation de demande d'asile de Precious C, qui ouvre droit aux prestations objet du litige, expirait le 25 février, il s'en suit que Mme F et M. C sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de A a rejeté leur demande. 5. A la suite de l'ordonnance attaquée, il résulte également de l'instruction, en particulier d'un mémoire produit par l'OFII après l'audience et avant la clôture de l'instruction, que, par une ordonnance de placement provisoire en date du 14 décembre 2022, la vice-présidente du tribunal pour enfants de A a confié Precious C aux services de l'aide sociale à l'enfance pour une durée de six mois à compter du 14 décembre 2022. L'OFII a indiqué que, dans ces conditions et en exécution de l'ordonnance du 14 décembre 2022, l'allocation pour demandeur d'asile serait versée aux services de l'aide sociale à l'enfance de A. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin d'enjoindre à l'Etat de procurer à Precious C un hébergement et les prestations dues au titre de sa demande d'asile sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme F et M. C demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'ordonnance du 27 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de A est annulée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme F et de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F et de M. C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B G, M. D C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à A, le 13 mars 2023 Signé : Jérôme Marchand-Arvier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:471729.20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel