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Conseil d'État · Juge des référés — 9 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:471795.20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire rectificatif et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er et 2 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association L'Union des artisans boulangers indépendants, la société Aux Plaisirs des papilles, la société Boulangerie de la rotonde, la société Boulangerie d'Orpierre, l'affaire personnelle commerçant La Pannetière de Buccens, la société Le Fournil d'Emilie, la société Les Délices de Saint-Germain, la société L'Epi d'or et M. A B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au gouvernement de convoquer sous huit jours le Conseil national de la consommation pour obtenir la délibération prévue par l'article L. 410-2 du code de commerce avant de prendre un décret en Conseil d'Etat afin d'étendre les mesures temporaires pour faire face à une situation anormale du marché dans le secteur de la commercialisation de l'électricité à toute personne concernée par l'amortisseur électrique, dont ils font partie, quelle que soit la puissance de consommation (plus ou moins de 36 kVA) ; 2°) d'enjoindre au gouvernement d'étendre à toute personne concernée par l'amortisseur électrique, dont ils font partie, le bouclier tarifaire électrique instauré par le décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions dirigées contre le décret n° 2022-1774 du 30 décembre 2022 ; - ils justifient d'un intérêt à agir eu égard, d'une part, à l'objet social de L'Union des artisans boulangers indépendants et, d'autre part, à l'effet direct de l'augmentation des tarifs de l'électricité sur l'activité de leurs boulangeries ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard aux conséquences que l'augmentation des prix de l'électricité a sur leur situation financière et sur la viabilité de leur commerce ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre ; - ils supportent l'augmentation significative du coût de l'électricité qui les conduit, à court terme, à licencier des salariés et à fermer leurs commerces, alors que l'amortisseur électrique dont ils bénéficient en application du décret contesté est insuffisant pour pallier à cette augmentation ; - le bouclier tarifaire, dispositif auquel ils n'ont pas droit en application du décret contesté au seul motif que la puissance de leur compteur électrique est supérieure à 36 kVA est plus protecteur que l'amortisseur électrique, et que la différence de traitement ainsi instituée entre les artisans, selon la puissance de leur compteur électrique, méconnaît le principe d'égalité, les objectifs de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité et l'article L. 410-2 du code de commerce. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité ; - la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, notamment son article 181 ; - le décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022; - le décret n° 2023-61 du 3 février 2023 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. Pour faire face aux hausses importantes des prix de marché de l'électricité auxquels sont confrontés les consommateurs finals d'électricité non domestique, le décret du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi de finances pour 2023, dans sa rédaction issue du décret du 3 février 2023, fixe respectivement par ses articles 1er et 3 les modalités d'application de deux dispositifs de protection des consommateurs finals, le " bouclier tarifaire " pour les consommateurs non domestiques qui emploient moins de dix personnes, dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'une part, " l'amortisseur électrique " pour les consommateurs finals dont le nombre d'employés, le chiffre d'affaires ou la consommation électrique sont supérieurs aux seuils fixés pour bénéficier du " bouclier tarifaire " et qui remplissent les conditions prévues à l'article 3 du décret. 4. Estimant que " l'amortisseur électrique " ne constitue pas une mesure suffisante pour permettre aux entreprises de boulangerie qui y sont éligibles de faire face à l'augmentation des prix de l'électricité, insuffisance qui constitue, selon eux, une atteinte à la liberté d'entreprendre, les requérants demandent au juge des référés " d'enjoindre au gouvernement d'étendre à toute personne concernée par l'amortisseur électrique, dont ils font partie, le bouclier tarifaire électrique instauré par le décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 " et " de convoquer sous huit jours le Conseil national de la consommation pour obtenir la délibération prévue par l'article L. 410-2 du code de commerce avant de prendre un décret en Conseil d'Etat ". Pour justifier de l'urgence, ils font valoir que l'augmentation des charges que représente le prix de l'électricité, malgré l'application de " l'amortisseur électrique ", risque de compromettre la poursuite de leur activité et de les contraindre à licencier certains salariés. Toutefois, ni les mesures sollicitées, qui sont des mesures réglementaires ne présentant pas le caractère de mesures de sauvegarde provisoires à très bref délai, ni la situation des entreprises requérantes, qui n'établissent pas que faute de remplir les conditions posées par l'article 1er du décret du 31 décembre 2022 pour bénéficier du " bouclier tarifaire ", elles se trouveraient exposées à bref délai à une cessation de paiement, ne permettent de regarder comme remplie la condition d'extrême urgence justifiant l'intervention rapide du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par l'association L'Union des artisans boulangers indépendants et autres doivent être rejetées en vertu de l'article L. 522-3 du même code, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association L'Union des artisans boulangers indépendants, des sociétés Aux Plaisirs des papilles, Boulangerie de la rotonde, Boulangerie d'Orpierre, Le Fournil d'Emilie, Les Délices de Saint-Germain et L'Epi d'or, de l'affaire personnelle commerçant La Pannetière de Buccens et de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association L'Union des artisans boulangers indépendants, première dénommée. Fait à Paris, le 9 mars 2023 Signé : Gilles Pellissier
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:471795.20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel