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Conseil d'État · Juge des référés — 20 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:471980.20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 et 15 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au Gouvernement (ministère de la justice) de modifier la rédaction du second alinéa de l'article 31 du décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en le rédigeant comme suit : " Au cas où l'avocat aux Conseils estime ne pas devoir présenter un moyen expressément demandé par son client, il en avise, de façon motivée, celui-ci, et doit recueillir son accord écrit. Les difficultés persistantes sont soumises, dans des délais compatibles avec ceux de la procédure, à l'avis du médiateur de la profession. ", et d'insérer dans le Titre VI de ce décret, consacré aux relations avec les clients, un nouvel article ainsi rédigé : " Lorsque le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est saisi d'une demande de désignation d'office d'un avocat de cet ordre pour former, devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, une requête en vue de laquelle l'intéressé n'a obtenu l'accord d'aucun avocat pour l'assister, une telle demande ne peut être rejetée que si le président justifie, par un mémoire motivé, que la requête projetée est manifestement dépourvue de chances raisonnables de succès. " ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre, d'une part, d'ajouter à ce même décret un nouvel article ainsi rédigé " Conformément à la loi, l'avocat aux Conseils s'oblige à saisir sans délai le médiateur de la profession aux fins de rechercher, de bonne foi, une solution amiable à toute difficulté avec son client. ", d'autre part, de modifier son article 34 pour prévoir que " L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou si une clause résolutoire à l'initiative de l'avocat est prévue par la convention d'honoraires. " et, enfin, de compléter son article 32 d'un second alinéa aux termes duquel " Cet avis doit être clair. ". Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la première saisine de la Cour nationale de discipline qu'il a faite remonte à près de quatre mois et qu'il importe de prendre toute mesure nécessaire pour l'application pleine et éclairée de la loi n° 2021-1279 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, l'application de cette loi et les décisions à venir de la Cour nationale de discipline ne pouvant dépendre de règles déontologiques manifestement illégales ; - les dispositions contestées du décret du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit conventionnel d'accès libre et égal à un procès équitable devant les hautes juridictions et à l'exercice de ses droits devant la Cour nationale de discipline ; - la liberté absolue conférée aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans le choix des moyens susceptibles d'être soumis à la juridiction saisie, avec pour seul garde-fou l'obligation d'aviser leur client, telle que prévue par l'article 31 du décret attaqué, est illégale en ce qu'elle instaure une irresponsabilité pénale des avocats et porte atteinte aux droits fondamentaux du justiciable, en ce qu'elle a vocation, en tant que disposition réglementaire, à être explicitement visée par les conventions d'honoraires et s'oppose ainsi à la liberté contractuelle et à la mission de service public d'assurer l'accès libre et égal aux hautes juridictions et en ce qu'elle donne lieu à une interprétation par l'Ordre des avocats aux Conseils contraire aux intérêts de leurs clients ; - il n'est pas admissible, au regard du droit fondamental de libre accès à un procès équitable, qu'un justiciable puisse se voir refuser a priori, par la totalité des avocats aux Conseils, une assistance ; - au vu de sa propre expérience, il convient d'obliger les avocats aux Conseils de saisir le médiateur de la profession pour rechercher des solutions amiables en cas de difficultés avec leurs clients ; - l'article 34 du décret attaqué, relatif aux conditions dans lesquels un avocat peut décider de ne pas poursuivre sa mission, méconnaît l'article 419 du code de procédure civile et le droit contractuel défini par le code civil, ne permet pas de garantir les intérêts des clients et porte atteinte au droit fondamental du justiciable à un accès libre et égal devant les hautes juridictions ; - l'article 32, qui impose aux avocats de donner à leurs mandants leur avis sur les chances de succès du pourvoi, ne prévoit plus que cet avis doit être clair, ce qui permettra d'exonérer les avocats aux Conseils de toute responsabilité devant la Cour nationale de discipline. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2021-1279 du 22 décembre 2021 ; - l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 3. Sur le fondement de l'habilitation donnée par l'article 41 de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, le Gouvernement a pris l'ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, qui, selon son article 1er, s'applique notamment aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il résulte de l'article 2 de cette ordonnance qu'un code de déontologie propre à cette profession, préparé par l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et édicté par décret en Conseil d'Etat, énonce les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions et s'applique en toutes circonstances à ces professionnels dans leurs relations avec le public, les clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions. Pour l'application de ces dispositions, un décret relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a été pris le 1er mars 2023. 4. M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint de procéder à diverses modifications de ce décret. Il fait valoir qu'il a saisi la Cour nationale de discipline auprès de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en novembre et décembre 2022, de trois réclamations et qu'il importe de prendre des mesures pour assurer une " application pleine et éclairée de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire ". Ce faisant, il ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés à très bref délai. 5. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 20 mars 2023 Signé : Anne Courrèges
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:471980.20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel