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Conseil d'État · Juge des référés — 29 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:472214.20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour mention " salarié ", dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2304366/9 du 2 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse obtenir son certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le délai de recours en appel n'est pas épuisé ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, le refus de la préfecture de police de lui proposer une date de rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour entraîne la suspension de son contrat de travail et rend incertain son maintien sur le territoire français, ce qui la place dans une situation administrative, sociale et professionnelle précaire et, d'autre part, elle n'a aucun moyen de régulariser sa situation ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail, au droit au respect de la vie privée et familiale, et à la liberté de circulation ainsi qu'à la liberté d'aller et venir ; - l'absence de proposition de rendez-vous n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et est privée de base légale ; - la préfecture est tenue de la convoquer à un rendez-vous dans le respect de la procédure de réception et d'instruction des demandes de titre de séjour, l'extrait de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) ne permettant pas à lui seul de prouver l'envoi d'une convocation à un rendez-vous ; - elle a transmis des pièces complémentaires, notamment son autorisation de travail, mais n'a pas déposé de nouvelle demande de rendez-vous sur le site de la préfecture dès lors qu'elle pensait que sa situation serait rapidement résolue et du fait de l'engorgement des services la préfecture. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que Mme A, ressortissante algérienne née le 19 janvier 1976, travaille depuis le 13 octobre 2021 en contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse au sein de la société boulangerie Vaugirard. Elle a obtenu deux cartes de séjour temporaires portant la mention " salarié " dont la dernière était valable jusqu'au 23 octobre 2021 et dont elle a demandé le renouvellement. Elle s'est vu délivrer plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu'au 20 octobre 2022 et a obtenu une autorisation de travail en date du 6 octobre 2022. Par une ordonnance du 18 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté la demande de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous au motif que l'urgence de sa demande n'était pas établie dès lors notamment que l'intéressée ne s'était pas rendue au rendez-vous qui lui avait été accordé le 30 août 2022 à la préfecture de police et ne justifiait pas avoir tenté d'obtenir en se connectant sur le site de la préfecture de police une nouvelle demande de rendez-vous depuis l'obtention de son autorisation de travail le 6 octobre 2022. Une nouvelle demande de Mme A, également présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et tendant à obtenir le prononcé de la même injonction, a été rejetée pour les mêmes motifs par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 15 février 2023. Sur le fondement cette fois de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris afin qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour mention " salarié ". Par une ordonnance du 2 mars 2023 dont Mme A relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à ce qu'il soit enjoint à la préfecture de police de lui délivrer un rendez-vous, Mme A fait valoir que le refus de lui accorder un tel rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour la place dans une situation administrative précaire en l'exposant à une mesure d'éloignement et compromet l'exercice de son activité professionnelle, son contrat de travail ayant été suspendu à compter du 27 février 2023. Il résulte toutefois de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'ainsi que le retranscrit l'extrait de logiciel AGDREF produit par le ministère de l'intérieur, Mme A a été convoquée le 30 août 2022 à la préfecture de police afin de déposer sa demande de renouvellement de séjour, mais ne s'est pas rendue à ce rendez-vous. Si Mme A conteste avoir reçu la convocation, elle reconnaît en tout état de cause qu'à l'exception de la transmission de son autorisation de travail par courriel le 15 novembre 2022, elle s'est abstenue depuis l'obtention de cette autorisation le 6 octobre 2022 de toute démarche auprès des services de la préfecture de police en vue du renouvellement de son titre de séjour, alors même que le dernier récépissé qui lui avait été délivré n'était valable que jusqu'au 20 octobre 2022. En particulier, elle indique ne pas avoir tenté d'obtenir un nouveau rendez-vous en vue de l'examen de sa demande de titre de séjour désormais complétée par son autorisation de travail en se connectant à cet effet conformément à la procédure applicable sur le site de la préfecture de police, et ce y compris depuis le rejet des demandes dont elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Paris, Mme A a, ce faisant, contribué à la situation administrative dont elle se plaint. Dès lors, la requérante ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative nécessitant l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, dès lors, de rejeter son appel selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 29 mars 2023 Signé : Alban de Nervaux
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:472214.20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel