Conseil d'ÉtatJuge des référésJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 27 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:472218.20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D C, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mlle B A, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Noisy-le-Grand ou, à défaut, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au directeur académique des services de l'éducation nationale compétent, de procéder à la scolarisation de sa fille dans une école du secteur de la commune et de lui remettre un certificat de scolarité, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2302447 du 3 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 et 23 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand et, à titre subsidiaire, de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa fille n'est pas scolarisée ; - qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éduction de Maria A ; - que, contrairement à ce qu'a considéré le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, d'une part, les dispositions du code de l'éducation n'excluent pas que la justification de domiciliation puisse être rapportée par une attestation sur l'honneur et, d'autre part, le domicile doit être entendu comme la résidence effective ; - qu'il y a lieu à statuer sur les conclusions de sa requête dès lors qu'au 23 mars, sa fille n'est toujours pas scolarisée, que la commune de Noisy-le-Grand ne produit aucun certificat permettant de justifier son inscription scolaire et, qu'au demeurant, le courrier de la commune de Noisy-le-Grand niant le refus de procéder à son inscription scolaire a été adressé à une adresse erronée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de ses conclusions. Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que la commune a accepté d'inscrire à l'école Mme A à compter du 20 février 2023, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'est portée à une liberté fondamentale. Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, la commune de Noisy-le-Grand conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, d'autre part, au rejet des conclusions de Mme C tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que la commune a accepté d'inscrire Mme A à compter du 20 février 2023, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'est portée à une liberté fondamentale. La Défenseure des droits a produit des observations, enregistrées le 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme C et d'autre part, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ainsi que la commune de Noisy-le-Grand ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 24 mars 2023, à 11h30 : - Me de la Burgade, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme C ; - la représentante de Mme C ; - Mme C ; - les représentants du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ; - le représentant de la commune de Noisy-le-Grand ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2023, présentée par la commune de Noisy-le-Grand ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Mme D C, agissant au nom de sa fille mineure B A, relève appel de l'ordonnance du 3 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande d'enjoindre au maire de la commune de Noisy-le-Grand de procéder à la scolarisation de sa fille dans une école du secteur de la commune et de lui remettre un certificat de scolarité. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, Maria A a été scolarisée à compter du 24 mars 2023 dans l'école primaire Clos de l'Arche à Noisy-le-Grand. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commune de Noisy-le-Grand a pris l'engagement, pendant l'audience, de délivrer dès l'après-midi du 24 mars un certificat de scolarité à Maria A. Par suite, les conclusions présentées par Mme C au nom de sa fille sont devenues sans objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme C demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D C. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ainsi qu'à la commune de Noisy-le-Grand. Copie en sera adressée à la Défenseure des droits. Fait à Paris, le 27 mars 2023 Signé : Jérôme Marchand-Arvier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:472218.20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel