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Conseil d'État · Juge des référés — 24 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:472223.20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A, épouse B, et M. D B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2304259 du 3 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et M. B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils vivent à la rue et que la mise à l'abri dont ils bénéficient la nuit dans le hall des urgences d'un hôpital n'est ni pérenne ni adaptée à la situation de handicap moteur et cognitif de M. B ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En vertu de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, est mis en place, dans chaque département, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. En vertu de l'article L. 345-2-1, ce dispositif de veille sociale est, en Ile-de-France, mis en place à la demande et sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région sous la forme d'un dispositif unique. L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Mme A et M. B relèvent appel de l'ordonnance du 3 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 62 ans, et son fils, M. B, âgé de 27 ans et en situation de handicap moteur et cognitif, se trouvent, depuis leur départ de Toulon, de manière récente, sans hébergement dans la région parisienne. Pour rejeter leur demande, le juge des référés du tribunal administratif, après avoir rappelé le cadre de son office conformément au point 3, et fait état des difficultés persistantes d'hébergement d'urgence à Paris et dans la région d'Ile-de-France en dépit des efforts accomplis par l'Etat pour y accroître les capacités d'hébergement d'urgence, compte tenu de l'importance des besoins et de leur constante augmentation, a estimé que, dans les circonstances de l'espèce, en dépit de la situation de vulnérabilité de M. B mais eu égard à la mise à l'abri dont les requérants bénéficient chaque soir à l'hôpital Tenon, certes de manière précaire et provisoire, ainsi que de la domiciliation et de l'accompagnement d'un travailleur social que leur fournit l'association Aurore, l'absence d'hébergement d'urgence de Mme A et M. B ne révèle pas, compte tenu de la présence de familles encore plus vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d'urgence, une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence de nature à faire apparaître une carence caractérisée de l'Etat dans le traitement de leur demande d'hébergement d'urgence et l'accomplissement des missions qui lui incombe en application des dispositions rappelées au point 2. Mme A et M. B n'apportent, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations retenues par le premier juge au regard des éléments portés à sa connaissance. 6. Il y a, par suite, lieu de rejeter leur requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B, et M. D B. Fait à Paris, le 24 mars 2023 Signé Olivier Yeznikian
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:472223.20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel