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Conseil d'État · Juge des référés — 14 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:472247.20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B G F, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs, A, D et E C, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à leur maintien en zone d'attente et de leur délivrer un visa de régularisation de huit jours avec obligation de quitter le territoire français à l'expiration de ce délai. Par une ordonnance n° 2302540 du 17 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, d'une part, admis Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à son maintien et à celui de ses enfants mineurs, A, D et E C, en zone d'attente ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ainsi qu'à ses enfants un visa de régularisation de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est maintenue en zone d'attente avec ses trois enfants âgés de trois, cinq et dix ans depuis le 5 mars 2023, soit une durée excessive, dans des locaux inadaptés qui ne leur permettent ni de se doucher ni de se changer ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit au respect de la vie privée, au droit de mener une vie familiale normale, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas recherché si une mesure moins restrictive que l'enfermement, telle qu'une assignation à résidence ou une obligation de quitter le territoire avec ou sans délai, pouvait se substituer à la mesure de placement initial en zone d'attente et sa prolongation ; - la durée de l'enfermement que subissent ses enfants mineurs dans des locaux inadaptés aux enfants est excessive compte tenu de leur âge et, par suite, néfaste pour leur santé physique et mentale, de sorte qu'elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et constitue un traitement inhumain et dégradant ; - son placement en zone d'attente avec ses enfants constitue une ingérence dans leur vie privée et familiale ; - l'entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de régularisation de 8 jours constitue une alternative à l'enfermement des mineurs pour une durée excessive. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Melun que Mme B F, ressortissante égyptienne, est arrivée en France avec ses trois enfants mineurs A, D et E C à l'aéroport d'Orly en provenance d'Egypte le 5 mars 2023. Ils se sont vu refuser l'entrée sur le territoire français et ont été placés en zone d'attente le même jour. Par une ordonnance du 8 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien des requérants en zone d'attente pour une durée de huit jours. Le 9 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté leur demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Mme F a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Melun, qui l'a transmise au tribunal administratif de Paris. Mme F, en son nom et en celui de ses enfants mineurs, relève appel de l'ordonnance du 17 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de mettre fin à leur maintien en zone d'attente. 3. En vertu des articles L. 341-1, L. 341-3, L. 342-1 et L. 342-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le placement en zone d'attente, décidé pour quatre jours par l'autorité administrative, peut être prolongé au-delà de cette durée, pour une durée qui ne peut, sauf dans certaines circonstances excéder huit jours. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a, par une ordonnance du 8 mars 2023, autorisé le maintien des requérants en zone d'attente pour une durée de huit jours. Il en résulte que la décision administrative de maintien des intéressés en zone d'attente avait, à la date d'introduction de leur demande devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun, cessé de produire effet. La décision du juge des libertés et de la détention qui s'y est substituée relève du seul contrôle de l'autorité judiciaire. 4. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à leur maintien en zone d'attente comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. En outre, il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que ces conclusions étaient les seules maintenues par les requérants à l'audience. Leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer des visas de régularisation de huit jours, qui sont nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B G F. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 14 avril 2023 Signé : Jean-Yves Ollier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:472247.20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel