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Conseil d'État · Juge des référés — 3 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:472276.20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme E B, épouse F, et M. G F, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, H F, M. D F et M. C F, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'exécution de l'ordonnance n° 2304371 du 3 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Par une ordonnance n° 2305515 du 17 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 et 28 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E B, épouse F, et M. G F, agissant en leur nom propre et en celui de leurs enfants mineurs, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'ordonner l'exécution de l'ordonnance du 3 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en ce qu'elle ordonne au préfet de la région Ile-de-France de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le juge des référés ne pouvait rejeter leur demande sans se prononcer sur l'absence de mise en place d'un accompagnement social par le préfet de la région Ile-de-France, prévu à l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ; - il a, à tort, considéré qu'ils bénéficiaient d'un hébergement alors qu'aucun hébergement de long séjour, conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ne leur a été fourni. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 et 28 mars 2023, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme E B, épouse F, et M. G F et, d'autre part, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 29 mars 2023, à 15 heures : - le représentant de M. et Mme F ; - M. F ; - les représentants de la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. M. et Mme F ont présenté une note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " Aux termes de l'article L. 523-1 : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. / Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4. ". 2. Aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence./ Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie ". L'article L. 345-2-3 du même code prévoit que " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ". 3. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 3 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative par M. et Mme F, a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge avec leurs trois enfants mineurs, âgés de 7 ans, 5 ans et 2 ans, dont leur fille de cinq ans qui est atteinte d'une maladie nécessitant un suivi médical régulier, dans un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ainsi que d'assurer leur accompagnement social. N'ayant pu bénéficier ni d'un logement pérenne, ni d'un accompagnement social, M. et Mme F ont saisi, le 14 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à l'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance du 3 mars 2023 du même juge. Ils relèvent appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat de l'ordonnance du 17 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments produits à l'audience, que d'une part, M. et Mme F et leurs trois enfants se sont vus attribuer, depuis le 24 mars 2023, deux chambres dans un hôtel situé à Epône dans les Yvelines qui est un hébergement de long séjour. Même si cet hébergement ne comporte l'accès qu'à un four pour réchauffer les aliments et non à une véritable cuisine et qu'il est éloigné de l'école dans laquelle deux des enfants du couple sont scolarisés, il ne saurait, eu égard à la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans la région d'Ile-de-France, être regardé comme n'étant pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à exécuter l'injonction de proposer aux requérants un hébergement d'urgence conforme aux exigences de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, prononcée le 3 mars 2023 par le juge des référés. D'autre part, il a été justifié à l'audience de ce que M. et Mme F allaient bénéficier d'un accompagnement social par la plateforme d'accompagnement social à l'hôtel du département des Yvelines, la première visite d'une assistante sociale étant fixée au lundi 3 avril 2023 à 11 heures. Il s'ensuit que l'ordonnance du 3 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif a été entièrement exécutée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté leur demande d'exécution. Il résulte de tout ce qui précède que leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, épouse F, première dénommée pour l'ensemble des requérants, et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Fait à Paris, le 3 avril 2023 Signé : Nathalie Escaut
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:472276.20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel