Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 4 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:472306.20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération Paris-Saclay demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) sur sa demande tendant au prononcé d'une sanction contre les opérateurs de communications électroniques Tutor Europ'Essonne, Orange, Bouygues Télécom et SFR, d'autre part, de la décision n° DIT/A/23-031 du 20 février 2023 de cette même autorité ; 2°) d'enjoindre à l'ARCEP de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'ARCEP la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ces deux décisions lui font grief ; - la condition d'urgence est satisfaite en ce que ces décisions portent atteinte aux droits conférés par la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et préjudicient de manière grave et immédiate aux intérêts matériels et moraux de ses administrés, les dysfonctionnements persistants de l'accès à internet via le réseau en fibre optique mettant en danger la continuité des services publics, des activités économiques et du télétravail sur le territoire de la collectivité ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de ces décisions, eu égard aux manquements des opérateurs à leur obligation de garantir la qualité du réseau, d'assurer la complétude des raccordements et de transmettre les indicateurs de qualité du service. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte du I de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques qu'il appartient à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), de sa propre initiative ou à la demande d'une personne concernée, de sanctionner les manquements, commis par des exploitants de réseau ou des fournisseurs de services de communications électroniques, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en œuvre. Saisie par la communauté d'agglomération Paris-Saclay d'une demande tendant à l'application de ces dispositions à l'encontre de la société Tutor Europ'Essonne, opérateur sur son territoire du réseau de communications électroniques en fibre optique à l'abonné (FttH), ainsi que des sociétés Bouygues Telecom, SFR et Orange utilisant ce réseau, l'ARCEP a refusé de faire droit à cette demande, par deux décisions des 16 et 20 février 2023 dont la requérante demande la suspension en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque cette exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence, la communauté d'agglomération Paris-Saclay soutient que le refus de l'ARCEP d'engager une procédure de sanction contre les opérateurs responsables de la mauvaise qualité, sur son territoire, du réseau de communications électroniques en fibre optique préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts matériels et moraux de ses administrés, faisant valoir que les dysfonctionnements persistants de l'accès à ce réseau compromettent la continuité des services publics, des activités économiques et du télétravail sur son territoire. Elle invoque également les droits conférés par la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, notamment l'article 84 aux termes duquel " () les Etats membres veillent à ce que tous les consommateurs sur leur territoire aient accès, à un tarif abordable, compte tenu des circonstances nationales spécifiques, à un service d'accès adéquat à l'internet à haut débit disponible () ". Toutefois, il ne résulte pas de ces dispositions que les usagers puissent se prévaloir d'un droit à bénéficier de l'accès à un réseau en fibre optique. Par ailleurs, l'ARCEP fait état, dans sa décision litigieuse du 20 février 2023, des engagements pris auprès d'elle par l'exploitant du réseau, notamment sur la remise en état des infrastructures dégradées, avec une échéance au mois de mai 2023 pour 17 points de mutualisation. Dans ces conditions, les préjudices résultant des difficultés de connexion exposés par la requérante ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser une situation d'urgence justifiant, pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du refus d'engager une procédure de sanction. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le sérieux des moyens invoqués, que les conclusions à fins de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Paris-Saclay est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Paris-Saclay. Copie en sera adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Fait à Paris, le 4 avril 2023 Signé : Suzanne von Coester
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:472306.20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA