Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 3 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:472358.20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2023 du préfet de la Guadeloupe l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour et fixant le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2300312 du 20 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a, d'une part, admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie familiale normale, au droit au respect de la vie privée et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - il justifie vivre en concubinage avec la mère de sa fille mineure, née en 2019 et de nationalité française, et contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de celle-ci ; - deux de ses sœurs résident régulièrement sur le territoire français et l'une d'elle a obtenu la nationalité française ; - la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, avec interdiction de retour pendant une durée d'un an, est contraire à l'intérêt supérieur de sa fille mineure, née d'une mère française, elle-même de nationalité française et scolarisée en France, qui est de vivre aux côtés de ses deux parents. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe et des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 juin 2019, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B A, ressortissant haïtien né le 14 décembre 1980 à Saint-Marc, à Haïti, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire et, par arrêté du 3 juillet 2020, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. 3. M. A relève appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat de l'ordonnance du 20 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative précité, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner et a fixé le pays de renvoi. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". Selon l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". 5. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe et des pièces du dossier que M. A est le père d'une petite fille de nationalité française née le 18 octobre 2019 résidant en Guadeloupe, qu'il a reconnue par anticipation. Selon le procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour du 14 mars 2023, M. A a déclaré être employé illégalement comme coiffeur et percevoir chaque mois une somme de 850 euros par virement, outre une somme supplémentaire de 300 à 400 euros en espèces, ressources comparables à celles, de 200 à 300 euros par semaine, qu'il avait déclaré percevoir depuis août 2019 lors de sa précédente interpellation, selon le procès-verbal du 2 juillet 2020. Il n'est pas justifié des ressources de la mère de l'enfant. 6. Ainsi que l'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, M. A n'établit pas, comme il lui incombe de le faire, contribuer effectivement, à proportion de ses ressources, à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis au moins deux ans. En particulier, les versements dont il fait état au profit de la mère de celle-ci sont limités à la seule période d'août 2022 à décembre 2022. M. A n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations retenues sur ce point par le premier juge. En outre, si M. A affirme vivre en concubinage avec la mère de sa fille, les pièces qu'il a produites tant en première instance qu'en appel ne permettent pas de tenir cette allégation pour établie. Par ailleurs, si deux de ses sœurs résident régulièrement en France, l'une ayant en outre obtenu la nationalité française, M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de sa vie et a déclaré en 2019 avoir un enfant mineur. Dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français ne peut être regardée comme violant les dispositions citées au point 4, pas plus qu'elles ne portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Aux termes de l'article 9-1 de cette même convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. " Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'en l'état du dossier, il n'est pas établi que M. A contribuerait à l'éducation et l'entretien de sa fille depuis deux ans. Par suite, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que les stipulations précitées auraient été méconnues. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, M. A n'établit pas qu'il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 3 avril 2023 Signé : Thomas Andrieu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:472358.20230403
Données disponibles
- Texte intégral
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