Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 11 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:472391.20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler les résultats des élections présidentielles et législatives de 2022, ainsi que des élections territoriales corses de 2021 ; 2°) de " supprimer le numerus clausus pour les formations de professions de santé ". Il soutient que : - certains des candidats élus étaient en réalité inéligibles ; - les résultats de ces élections sont faussés ; - la limitation des effectifs de médecins et personnels paramédicaux méconnaît les besoins réels de la population et, de ce fait, porte atteinte aux libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur les conclusions tendant à l'annulation des résultats des élections présidentielles et législatives de 2022 : 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du Conseil d'Etat. 3. M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler les résultats des élections présidentielles et législatives de 2022. Toutefois, de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître. Sur les conclusions tendant à l'annulation des résultats des élections territoriales corses de 2021 : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 381 du code électoral : " Les élections à l'Assemblée de Corse peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur d'une commune de Corse devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. " 5. M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler le résultat des élections territoriales corses de 2021. Toutefois, de telles conclusions ne ressortissent manifestement pas à l'office du juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à la suppression du " numerus clausus pour la formation des professions médicales " : 6. M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de " supprimer le numerus clausus pour la formation des professions de santé ". Il soutient que cette limitation, instaurée en 1975, restreint les effectifs de médecins et de professionnels paramédicaux en méconnaissance de besoins de la population et, de ce fait, porte atteinte aux libertés fondamentales. Toutefois, une telle demande ne relève manifestement pas de l'office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 11 avril 2023 Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:472391.20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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