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Conseil d'État · Juge des référés — 17 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:472438.20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de respecter les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie sa fille, Mme C B, et d'attribuer à la famille entière un hébergement, ainsi que de lui verser, au nom de sa fille, l'allocation pour demandeur d'asile allouée en lui délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2305486 du 17 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, enjoint à l'OFII d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mme A, de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile allouée à sa fille, en lui délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du CESEDA, dans un délai de trois jours à compter de la notification de cette ordonnance et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 et 31 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFII demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle lui enjoint de verser à Mme A l'allocation pour demandeur d'asile allouée à sa fille, Mme C B, en lui délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du CESEDA, dans un délai de trois jours. Il soutient que : - le versement de l'allocation pour demandeur d'asile sur la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du CESEDA ne peut être effectué qu'en utilisant un système d'information alimenté par les données du ministère de l'intérieur relatives à l'identité des seuls demandeurs, qui ne permet d'enregistrer que les demandeurs d'asile majeurs ; - il est possible de faire usage de la faculté ouverte par l'article D. 553-18 du CESEDA de déroger au principe du versement de l'allocation pour demandeur d'asile au moyen de la carte de retrait ou de paiement en procédant à ce versement par virement, sans que la nécessité pour les requérants d'ouvrir un compte bancaire y fasse obstacle ; - la requérante n'allègue pas ne pas disposer de compte bancaire ni être dans l'impossibilité d'en ouvrir un et s'oppose par principe au versement de l'allocation pour demandeur d'asile par virement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, Mme A conclut, en premier lieu, au rejet de la requête, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint à l'OFII de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile allouée à sa fille en lui délivrant la carte de paiement prévue par l'article D. 553-18 du CESEDA, en résolvant, par tout moyen, la difficulté technique l'empêchant de le faire actuellement, afin qu'elle puisse percevoir au nom de sa fille cette allocation, sans délai, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en dernier lieu, à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'OFII et, d'autre part, Mme A ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 31 mars 2023, à 15 heures : - Me Poupet, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de l'OFII ; - Me Doumic-Seiller, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de Mme A ; - le représentant de Mme A ; à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 5 avril 2023 à 12 heures ; Par trois mémoires, enregistrés les 3 et 4 avril 2023, Mme A persiste dans les fins de son mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, l'OFII persiste dans ses précédentes conclusions. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, l'OFII déclare se désister de sa requête. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête par laquelle il a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'un appel contre l'ordonnance du 17 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) s'en est désisté. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Mme A d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'à Mme D A. Fait à Paris, le 17 avril 2023 Signé : Nicolas Boulouis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:472438.20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel