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Conseil d'État · Juge des référés — 29 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:472440.20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 472440, par une requête, enregistrée le 26 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Lanceur d'alerte " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler les énonciations du ministre de l'intérieur et des outre-mer exprimées le 21 mars 2023 relatives aux participants à une manifestation non déclarée et relayées sur son compte " Twitter " officiel ; 2°) de suspendre la consigne donnée aux forces de l'ordre de procéder à l'interpellation de participants à des manifestations non déclarées ; 3°) d'enjoindre au ministre de publier un démenti quant à l'existence d'un délit de participation à une manifestation non déclarée dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1'500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association soutient : - qu'elle justifie d'un intérêt à agir ; - que la condition d'urgence est satisfaite, eu égard en particulier au contexte social et politique actuel ; - que les déclarations du ministre, par les effets notables qu'elles produisent, portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. II. Sous le n° 472447, par une requête, enregistrée le 27 mars au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D B et M. A B, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la consigne verbale du ministre de l'intérieur et des outre-mer exprimée le 21 mars 2023 d'interpellation des participants à une manifestation non déclarée ; 2°) d'enjoindre au ministre de publier un démenti quant à l'existence d'un délit de participation à une manifestation non déclarée dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1'000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que: - la condition d'urgence est satisfaite ; - les déclarations du ministre portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. III. Sous le n° 472469, par une requête, enregistrée le 27 mars au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C E demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre toutes mesures utiles à l'effet de diffuser une rectification de sa consigne " Être dans une manifestation non déclarée c'est un délit, qui mérite une interpellation ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que: - requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite ; - les déclarations du ministre, par les effets qu'elles produisent, portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester, de réunion et d'expression. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénal ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s'attachent à l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. 4. Les conclusions des requêtes sont dirigées contre les propos tenus le 21 mars 2023, par le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, au cours d'une rencontre avec la presse ayant trait à diverses questions relatives en particulier au maintien de l'ordre, dans une vidéo relayée sur son compte " Twitter ", propos selon lesquels, notamment, " être dans une manifestation non déclarée est un délit " et que ce fait " mérite une interpellation ". 5. D'une part, ces propos ne révèlent pas l'existence d'une instruction aux policiers et aux gendarmes d'interpeler toute personne se trouvant sur les lieux d'une manifestation au seul motif que celle-ci n'aurait pas été déclarée. D'autre part, ces déclarations faites le 21 mars dernier et alors même qu'elles ont été relayées sur un réseau social, pour regrettables qu'elles soient en raison de leur caractère erroné, ne sont pas susceptibles d'avoir par elles-mêmes des effets notables sur l'exercice de la liberté de manifester et de se réunir. Il s'ensuit que les requérants ne sont manifestement pas fondés à soutenir que les déclarations ministérielles caractérisent une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés justifiant l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur la recevabilité des conclusions qu'elles comportent, ni sur la condition d'urgence, et sans qu'il y ait lieu d'admettre MM. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, que les requêtes ne sont manifestement pas fondées et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les requêtes de l'association " Lanceur d'alerte ", de MM. B et E sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Lanceur d'alerte ", à M. D B, premier dénommé, et à M. C E Fait à Paris, le 29 mars 2023 Signé : Nicolas Boulouis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:472440.20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel