Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 4 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:472557.20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat " Union des personnels administratifs, techniques, spécialisés - Union des syndicats autonomes " (UATS-Unsa) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 13 février 2023 lui refusant l'attribution d'autorisations spéciales d'absence au titre de l'article 13 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Il soutient que : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale ; - en affirmant que les représentants syndicaux ne peuvent obtenir, sur le fondement de l'article 13 du décret du 28 mai 1982, des autorisations spéciales d'absence pour participer à des assemblées générales et réunions d'une section départementale locale d'un syndicat, au motif que celle-ci n'a pas la personnalité morale, le ministre a méconnu ces dispositions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. Il ressort du dossier que la direction départementale de la sécurité publique de la Moselle, saisie de demandes tendant à l'octroi d'autorisations spéciales d'absence fondées sur l'article 13 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, en vue de la participation de représentants syndicaux à des réunions de la section départementale du syndicat requérant, a sollicité l'avis du bureau des affaires générales, des études et des statuts de la direction des ressources humaines du ministère de l'intérieur et des outre-mer sur ces demandes. Par un courrier électronique en date du 13 février 2023, un agent de ce dernier service lui a répondu que les demandes de ce syndicat ne pouvaient être satisfaites dès lors que ces autorisations spéciales d'absence ne portent pas sur les réunions des sections locales de syndicats, qui n'ont pas elles-mêmes la personnalité morale. Le syndicat requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler cette décision. 4. Eu égard à son objet, à ses termes, à son destinataire et au contexte dans lequel il a été élaboré, le courrier électronique attaqué, qui est dépourvu de caractère réglementaire, n'est pas au nombre des circulaires et instructions de portée générale des ministres mentionnées au 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort d'un recours contre l'acte litigieux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat requérant, qui ne relève d'ailleurs pas de la compétence du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors qu'elle tend à l'annulation d'un acte administratif et non à l'édiction de mesures revêtant un caractère provisoire, n'est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître. Elle ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du syndicat UATS-Unsa est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat " Union des personnels administratifs, techniques, spécialisés - Union des syndicats autonomes ". Fait à Paris, le 4 avril 2023 Signé : Alexandre Lallet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:472557.20230404
Données disponibles
- Texte intégral
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