Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 12 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:472601.20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A D, Mme F E, et Mme B C demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet du 31 janvier 2023 née du silence gardé par la Première ministre sur leur demande d'abrogation du décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19 ; 2°) de suspendre l'exécution du décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 546,67 euros au titre des frais de traduction, de 10 000 euros hors taxes au titre des frais d'avocat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme D est interdite d'exercer son activité professionnelle et que Mmes E et C seront interdites d'exercer à compter respectivement des 28 et 20 mai 2023, à l'expiration de leur certificat de rétablissement en cours de validité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision et du décret contestés ; - le décret contesté a été adopté en application de dispositions d'une loi inconventionnelle, à savoir la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dont les articles 12 à 19 prévoient l'obligation pour les soignants de la vaccination contre la covid-19 ; - cette obligation est contraire au droit de consentir à un traitement médical, au droit au respect de l'intégrité physique, et au droit au respect de la vie privée et familiale en ce que, en premier lieu, l'efficacité et l'innocuité des vaccins est toujours en cours d'évaluation, de sorte que les risques associés à la vaccination ne sont pas, à ce jour, pleinement connus, en deuxième lieu, les personnes concernées par l'obligation vaccinale n'ont pas la possibilité de s'y opposer, sauf à renoncer définitivement à leur activité professionnelle et, en dernier lieu, il ressort de recommandations édictées à l'époque par le ministre des solidarités et de la santé qu'il est explicitement recommandé de ne pas recueillir le consentement écrit des patients ; - elle est contraire au droit de ne pas subir de discriminations à raison du sexe et de l'état de santé en ce que, d'une part, il est démontré que les femmes subissent des effets secondaires de la vaccination contre la covid-19 dans des proportions plus significatives que les hommes et, d'autre part, l'état de santé de certains soignants sujets à l'obligation vaccinale s'oppose à l'indication d'une telle vaccination ; - elle est contraire à la liberté d'entreprendre en ce que les personnes sujettes à l'obligation vaccinale ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle, sauf à disposer d'un certificat de rétablissement, valable seulement quatre mois ; - l'ensemble de ces ingérences constitue des atteintes excessives et disproportionnées aux droits et libertés fondamentaux mis en cause en ce que l'obligation vaccinale n'est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : () / 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I; / () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. - () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 (). ". 3. Mme D et autres, qui exercent la profession de masseur-kinésithérapeute, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision implicite de rejet du 31 janvier 2023 née du silence gardé par la Première ministre sur leur demande d'abrogation du décret du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19, pris notamment pour l'application des dispositions citées au point précédent, d'autre part, de ce décret. 4. A l'appui de leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution des dispositions règlementaires relatives à la vaccination obligatoire des professionnels de santé, les associations requérantes soutiennent qu'elles méconnaissent des droits et libertés fondamentaux garantis par plusieurs conventions internationales, dont la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le principe de l'obligation vaccinale des professionnels de santé et l'interdiction d'exercer de ceux qui ne respectent pas cette obligation ne résultent pas du décret contesté mais des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 cités au point 2. Si les requérantes soutiennent que ces dispositions, prises pour assurer la protection de la santé, seraient incompatibles avec les stipulations conventionnelles garantissant le droit de consentir à un traitement médical, le droit au respect de l'intégrité physique, le droit au respect de la vie privée et familiale et la liberté d'entreprendre et interdisant les discriminations en raison du sexe ou de l'état de santé, aucun de leurs moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret litigieux ni, par conséquent, quant à la légalité du refus de l'abroger. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête de Mme D et autres doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme D, Mme E et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, Mme F E, et Mme B C. Fait à Paris, le 12 avril 2023 Signé : Gilles Pellissier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:472601.20230412
Données disponibles
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