Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 5 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:472606.20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de suspendre l'exécution de la sanction disciplinaire de mise en cellule disciplinaire prononcée à son encontre et de le réintégrer en régime de détention ordinaire. Par une ordonnance n° 2301280 du 30 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 30 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen ; 3°) d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de ses libertés fondamentales ; 4°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de suspendre l'exécution de la sanction disciplinaire prononcée le 28 mars 2023 ; 5°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au retrait de la sanction disciplinaire prononcée le 28 mars 2023 ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 7°) à titre subsidiaire, en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, il a fait l'objet d'une sanction de mise en cellule disciplinaire malgré son état de santé fragile notamment sur le plan psychologique, en deuxième lieu, l'administration n'a versé aucune preuve de sa sortie du quartier disciplinaire et, en dernier lieu, la décision du 28 mars 2023 demeure en vigueur en ce qu'elle n'a pas fait l'objet d'un retrait et l'administration peut décider, à tout moment, de la remettre à exécution ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la prohibition des tortures et traitements inhumains ainsi qu'au droit à la vie ; - son état de santé est incompatible avec le confinement en cellule de punition ; - la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet a été engagée en application de règles qui ne sont plus en vigueur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen que M. B, écroué sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Rouen depuis le 25 mars 2023, a fait l'objet d'une sanction de mise en cellule disciplinaire de quinze jours, à compter du 26 mars et jusqu'au 9 avril 2023. M. B a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de suspendre l'exécution cette sanction disciplinaire et le réintégrer en régime de détention ordinaire, au motif que son état de santé était incompatible avec son placement en cellule disciplinaire. M. B relève appel de l'ordonnance du 30 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. 3. Pour rejeter la demande de M. B, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a relevé qu'à la suite de l'avis d'un psychiatre ayant reçu M. B et indiqué que son état de santé était incompatible avec son maintien en cellule disciplinaire, l'intéressé était sorti du quartier disciplinaire et avait été replacé en régime de détention ordinaire l'après-midi du 28 mars 2023. Il a également constaté qu'il n'était pas établi ni d'ailleurs soutenu que M. B aurait à nouveau été placé depuis cette date en cellule disciplinaire. En appel, M. B ne conteste pas sérieusement les constatations sur lesquelles s'est fondé le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, dont il découle que les conclusions de sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la sanction de mise en cellule disciplinaire prononcée à son encontre et à ce qu'il soit réintégré en régime de détention ordinaire étaient dépourvues d'objet à la date à laquelle cette demande a été présentée au juge des référés de ce tribunal le 29 mars 2023. Par suite, et alors même que la sanction disciplinaire n'a pas été retirée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. 4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter l'appel de M. B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 5 avril 2023 Signé : Alban de Nervaux
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:472606.20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA