Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 6 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:472629.20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au principal du collège Emile Zola situé à Rennes de lui délivrer sans délai un certificat de radiation pour sa fille, Mme A B, afin qu'elle puisse la scolariser dans un autre établissement scolaire. Par une ordonnance n° 2301449 du 17 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'ordonnance du 17 mars 2023 du tribunal administratif de Rennes. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - le rectorat de Rennes a assuré illégalement la défense du collège Emile Zola en première instance, alors qu'il était un tiers dans cette affaire ; - l'ordonnance attaquée a été notifiée au ministre de l'éducation nationale, ce qui constitue un signalement abusif ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, au droit de choisir librement un établissement de confiance pour la scolarisation de sa fille ; - la subordination de la remise du certificat de radiation à la satisfaction de l'exigence d'indiquer au collège sa domiciliation et la localisation du futur établissement appelé à accueillir sa fille constitue une immixtion injustifiée dans sa vie privée et familiale ; - le certificat de radiation est indispensable pour l'inscription de sa fille dans un autre établissement scolaire ; - il n'est pas établi que sa fille se trouve dans une situation de déscolarisation illégale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisis en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure qu'il a diligentée. 2. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes que Mme B est la mère de l'enfant A B, née le 25 novembre 2011 et scolarisée au collège Emile Zola de Rennes, et que cette dernière ne vient plus au collège depuis le 7 novembre 2022, sans qu'aucun justificatif ait été adressé à celui-ci. Le 14 mars 2023, Mme B s'est présentée au collège pour obtenir un certificat de radiation de sa fille, afin, selon elle, de pouvoir ensuite l'inscrire dans un autre établissement qui aurait sa confiance. Un rendez-vous lui a, alors, été fixé, pour le 16 mars 2023, afin de procéder à l'établissement de ce certificat. Mme B a, ensuite, adressé dans la même journée du 14 mars, deux courriels à l'administration du collège réitérant sa demande, puis a, le 15 mars 2023, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes en lui demandant d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au principal du collège de lui délivrer sans délai le certificat de radiation en question. Elle relève appel de l'ordonnance par laquelle ce juge a, le 17 mars 2023, rejeté sa demande. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. Aux termes de l'article D. 222-35 du code de l'éducation : " Sous réserve des attributions dévolues aux préfets de région et aux préfets de département, les recteurs d'académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité ". Mme B n'est donc pas fondée à critiquer le fait que le rectorat de Rennes ait assuré la défense du collège Emile Zola en première instance, pas plus qu'elle n'est fondée à critiquer la notification au ministre de l'éducation nationale, qui est le supérieur hiérarchique du recteur de l'académie de Rennes, de l'ordonnance qu'elle attaque. Sur le fond : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans " et aux termes de l'article L. 131-8 du même code : " Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. " Ce dernier article fait également obligation aux personnels de l'établissement où est scolarisé l'enfant de saisir l'autorité compétente de l'Etat en l'absence de justification apportée par ceux qui en sont responsables, qui encourent, dans certains cas, une sanction pénale. En conséquence, Mme B n'est, comme l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, nullement fondée à soutenir que les autorités du collège Emile Zola auraient porté atteinte à sa vie privée et familiale en l'interrogeant sur la situation de sa fille à l'occasion de sa venue à l'établissement le 14 mars. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et n'est pas contesté par Mme B qu'un rendez-vous lui a été proposé à brève échéance lorsqu'elle s'est présentée au collège le 14 mars. En conséquence, Mme B n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'une quelconque atteinte aurait été portée à une liberté fondamentale à cette occasion. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Rennes et au principal du collège Emile Zola de Rennes. Fait à Paris, le 6 avril 2023 Signé : Philippe Josse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:472629.20230406
Données disponibles
- Texte intégral
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