Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 17 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:472679.20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux demandes respectivement enregistrées les 3 et 13 mars 2023, M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour la première requête et sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code pour la seconde requête, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a abrogé la décision d'assignation à résidence du 11 juin 2020 prononcée à titre probatoire et exceptionnel en application de l'article L. 523-5, dans sa numérotation alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'assigner provisoirement à résidence sur le fondement de l'article L. 731-5 du même code. Par une ordonnance n°s 2304704/4-3 - 2305325/9 du 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté ses demandes. Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 21 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en tant qu'elle rejette sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 février 2023 abrogeant l'assignation à résidence du 11 juin 2020 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de l'assigner provisoirement à résidence sur le fondement de l'article L. 731-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'organiser son retour sur le territoire français dans l'attente qu'une décision soit rendue sur le fond, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure d'expulsion, rendue exécutoire par la décision du 3 février 2023 portant abrogation de la décision d'assignation à résidence, continue de produire ses effets postérieurement à son départ, ce qui fait obstacle à son retour sur le territoire français alors qu'il a vécu en France de manière ininterrompue depuis 1980 et que la suspension de l'exécution de cette décision permettrait son retour sur le territoire français ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision d'abrogation de l'assignation à résidence a pour effet de rendre exécutoire la décision d'expulsion suspendue depuis plusieurs années par l'édiction de plusieurs assignations à résidence, alors même qu'il a vécu d'une manière ininterrompue sur le territoire français depuis 1980, qu'il a effectué toute sa scolarité en France, que l'ensemble des membres de sa famille sont présents sur le territoire français dont certains ont obtenu la nationalité française, qu'aucun membre de sa famille ne vit au Maroc ; - l'administration, en l'expulsant du territoire français la veille de l'audience du juge des référés du tribunal administratif de Paris, l'a empêché de s'y présenter et de bénéficier d'une procédure équitable devant le juge des référés ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 731-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que, d'une part, il s'est toujours conformé au respect des obligations de pointage et, d'autre part, aucun autre fait nouveau n'est constitutif d'un comportement pouvant lui être imputé comme étant préjudiciable à l'ordre public depuis l'édiction de la mesure d'assignation à résidence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. A, ressortissant marocain né le 12 août 1976, est entré en France en 1980. Par un arrêté du 16 novembre 2001, le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion sur le fondement des dispositions de l'article 26 b) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, désormais abrogée. Par un arrêté du 11 juin 2020, le ministre de l'intérieur a abrogé l'arrêté d'assignation à résidence du 26 janvier 2011 et a pris une nouvelle décision d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Par un arrêté du 3 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a abrogé l'arrêté portant assignation à résidence du 11 juin 2020. M. A a, le 3 mars 2023, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension de l'arrêté du 3 février 2023 portant abrogation de l'arrêté du 11 juin 2020 l'assignant à résidence. Le 13 mars 2023, M. A a à nouveau saisi le juge des référés d'une même demande mais sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 21 mars 2023, le juge des référés a joint ces deux demandes et les a rejetées. M. A relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle rejette sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à ce qu'il soit ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre abrogeant son assignation à résidence, M. A fait valoir que l'abrogation de cet arrêté, d'une part, rend la mesure d'expulsion prononcée à son encontre à nouveau exécutoire, d'autre part, a pour effet de l'empêcher de revenir sur le territoire français. Il résulte toutefois de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que l'assignation à résidence de M. A n'a été abrogée qu'en vue de permettre l'exécution de la décision d'expulsion prise à son encontre le 16 novembre 2001, exécution à laquelle il a été procédé le 13 mars 2023, M. A ayant été expulsé à destination de Casablanca par un vol au départ de Paris. Ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Paris, seule la décision d'expulsion du 16 novembre 2001 est désormais susceptible de porter atteinte aux libertés fondamentales invoquées par M. A. Dès lors, M. A ne peut, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardé, à la date de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris, comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative nécessitant, s'agissant de l'arrêté abrogeant son assignation à résidence, l'intervention du juge des référés dans un très bref délai. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter son appel selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 17 avril 2023 Signé : Jérôme Marchand-Arvier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:472679.20230417
Données disponibles
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