Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 25 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:472996.20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret du 16 février 2023 rapportant le décret du 28 juin 2019 ayant prononcé sa naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le retrait de sa nationalité française entraînera la perte immédiate de son emploi dans la fonction publique et fera obstacle à sa titularisation au 1er octobre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - ce décret est intervenu postérieurement à l'expiration du délai de deux ans mentionné à l'article 27-2 du code civil, étant donné qu'il a informé l'administration de son mariage par un courrier réceptionné le 17 décembre 2020 par le service central de l'état-civil ; - aucune fraude ne saurait lui être reprochée étant donné, d'une part, que l'obligation d'informer immédiatement l'administration de toute modification de sa situation au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation n'avait pas été portée à sa connaissance et, d'autre part, qu'il n'avait aucune intention ni aucun intérêt à dissimuler son mariage ; - le retrait de sa nationalité française porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et à son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Par le décret du 16 février 2023 dont la suspension est demandée, la Première ministre a rapporté le décret du 28 juin 2019 portant naturalisation de M. B au motif qu'il avait été obtenu par fraude, en raison de l'absence de déclaration par l'intéressé, pendant l'instruction de sa demande, de son mariage avec une ressortissante tunisienne résidant en Tunisie, intervenu le 18 août 2018. 4. Pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension de l'exécution du décret du 16 février 2023, M. B soutient que ce décret fait obstacle à ce qu'il puisse se maintenir en qualité de fonctionnaire stagiaire dans l'emploi d'adjoint technique qu'il occupe depuis le 1er octobre 2022, sur le fondement d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 13 septembre 2022, en vue d'être titularisé à l'issue de son stage au 1er octobre 2023. Toutefois, d'une part, l'exécution du décret contesté n'implique pas que M. B perde immédiatement l'emploi qu'il occupe et, d'autre part, le Conseil d'Etat statuant au contentieux devrait être en mesure de se prononcer avant le mois d'octobre sur la requête en annulation de ce décret. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité du décret contesté, la présente requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 25 avril 2023 Signé : Suzanne von Coester
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:472996.20230425
Données disponibles
- Texte intégral
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