Conseil d'État · Section du Contentieux — 31 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:473259.20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a saisi le tribunal administratif de Paris afin d'obtenir la condamnation de la bourse du travail de Paris à lui verser plusieurs sommes au titre de prétendus préjudices (harcèlement moral, refus illégal de protection fonctionnelle, frais de formation, perte de chance, salaires dus, incidents de paiement, illégalité de son contrat de travail). Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 10 juin 2021. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 14 février 2023. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Le pourvoi était soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat du demandeur. Le Conseil d'Etat a ensuite statué sur la recevabilité et le fond des moyens soulevés par le demandeur.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi en cassation du demandeur et annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, au regard des moyens soulevés par ce dernier ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat admet partiellement le pourvoi : il admet les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête d'appel tendant à l'indemnisation des congés non pris, mais rejette le surplus des conclusions du pourvoi.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner la bourse du travail de Paris, au titre d'un harcèlement moral allégué, à lui verser la somme de 60 000 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice causé à la suite du refus illégal de la protection fonctionnelle, la somme de 1 400 euros au titre des frais de formations qui auraient dû être financés par les cotisations pour la formation professionnelle de la bourse du travail, la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir un master 1 en droit social et d'accéder aux emplois correspondants, la somme de 13 169,41 euros au titre des salaires dus, la somme de 1 230,82 euros réclamée par Pôle Emploi ainsi que la somme de 1 870,57 euros au titre des incidents de paiement, du fait du non-paiement des salaires dus, d'autre part, de condamner la bourse du travail de Paris, au titre de l'illégalité alléguée de son contrat de travail, à lui verser la somme de 373 560 euros au titre des rémunérations non perçues à raison de la conclusion d'un contrat à temps non complet et des préjudices directs qui en résultent. Par un jugement n° 1926060 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA04527 du 14 février 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 10 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la bourse du travail de Paris et de l'Association ASO-BT la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en se fondant sur les motifs de son arrêt n° 18PA03344 du 26 mai 2020 pour écarter le moyen tiré de ce que les procédures abusives de licenciement menées à son encontre en 2017 et 2018 étaient constitutives de harcèlement moral ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en ne prenant pas en compte l'ensemble des circonstances qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; - omis de répondre au moyen opérant tiré de ce que son recrutement sur un emploi à temps non complet reposait sur des motifs discriminatoires tenant à son appartenance syndicale ; - commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré de ce que l'article 55 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, en vertu duquel son contrat a été signé, était illégal ; - commis une erreur de droit en rejetant sa demande d'indemnisation des congés non pris lors des périodes d'éviction illégale au motif qu'il n'avait pas produit de justificatif à ce sujet. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête d'appel tendant à l'indemnisation des congés non pris par M. B. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres chefs de préjudice allégués, aucun des moyens n'est de nature à permettre leur admission. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête d'appel tendant à l'indemnisation de ses congés non pris sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la bourse du travail de Paris.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:473259.20231031
Données disponibles
- Texte intégral