Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 27 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:473406.20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2023 du préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet délégué de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile le temps de l'examen de sa demande et, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, d'enjoindre à l'administration de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe. Par une ordonnance n° 2300388 du 7 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe l'a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance, en suspendant sans délai l'obligation de quitter le territoire français à destination du Cameroun, et en enjoignant au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile selon la procédure normale le temps de l'examen de sa demande d'asile ou, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, de prendre l'attache des autorités consulaires au Cameroun afin de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est placée en rétention administrative depuis le 29 mars 2023 et que l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet depuis cette date est imminente compte tenu du rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 avril 2023, notifiée le même jour ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ; - le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en jugeant qu'il n'était pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile alors, d'une part, qu'elle avait clairement manifesté son souhait de solliciter l'asile lors de son audition par la police de l'air et des frontières, que le préfet ne pouvait ignorer cette demande en prenant une mesure d'éloignement à son encontre et en décidant son placement en rétention administrative, mais ne pouvait qu'enregistrer sa demande d'asile, en lui délivrant une attestation de demande d'asile en procédure normale afin qu'elle puisse saisir l'OFPRA d'une demande, et d'autre part, qu'elle se trouve privée de liberté, que sa demande d'asile a été instruite selon la procédure accélérée prévue par l'article L. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa situation ne relevait pas de ces dispositions et que l'entretien personnel se déroule par visio-conférence dans des conditions qui ne présentent pas les garanties de confidentialité nécessaires, enfin, qu'elle est privée d'un recours de plein droit suspensif contre la mesure d'éloignement et contre la décision de refus de séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 761-2 de ce code ; - la décision la maintenant en rétention après l'enregistrement de sa demande d'asile étant irrégulière en ce qu'elle n'a pas été prise au regard des conditions prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à Saint-Martin, elle ne peut être maintenue en rétention et a le droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile ; - le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en jugeant que l'autorité administrative n'avait pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie et à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants, alors que la simple circonstance qu'une demande d'asile ait été en cours d'instruction au moment où il a statué était sans incidence sur la caractérisation de l'urgence ou de cette atteinte. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 3° Le demandeur est maintenu en rétention en application de l'article L. 754-3. ". Aux termes de l'article L. 541-3 de ce même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". 3. Il résulte de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de La Guadeloupe que Mme A, de nationalité camerounaise, qui déclare être arrivée à Saint-Martin le 27 mars 2023, a fait l'objet le 29 mars de deux arrêtés du préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, l'un lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, l'autre la plaçant en rétention administrative. A la suite du dépôt, le 31 mars, d'une demande d'asile par l'intéressée, le préfet délégué, par un arrêté du 1er avril, a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et l'a maintenue en rétention administrative. Mme A fait appel de l'ordonnance du 7 avril 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, après l'avoir admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la suspension de l'arrêté du 29 mars 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet délégué de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile le temps de l'examen de sa demande et, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de La Guadeloupe que Mme A a pu déposer une demande d'asile qui a été transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il résulte des écritures d'appel de l'intéressée que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 17 avril 2023, notifiée le même jour, a rejeté sa demande. Par suite, Mme A ne justifie pas de l'urgence à ordonner les mesures qu'elle sollicite afin de préserver son droit à l'asile. 5. En second lieu, Mme A n'apporte aucun élément probant permettant de considérer qu'elle serait personnellement exposée, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'appel de Mme A doit être rejeté selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 27 avril 2023 Signé : Jean-Yves Ollier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:473406.20230427
Données disponibles
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- Résumé officiel
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