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Conseil d'État · Juge des référés — 26 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:473468.20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D A et M. E B, agissant eu leur nom propre et en celui de leur fille mineure, Mme C B, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, et d'assurer leur accompagnement social. Par une ordonnance n° 2308171 du 14 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et M. B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 14 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnent social, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi qu'ils aient refusé volontairement les deux propositions d'hébergement en hôtel faites les 12 et 13 avril 2023, dès lors qu'une sage-femme avait interdit à Mme A de se déplacer et que le second SMS proposant la solution d'hébergement a été envoyé trop tardivement ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils vivent à la rue, malgré les conditions climatiques actuelles, avec leur fille âgée de douze jours au moment de l'introduction de la requête en appel, et ce alors qu'ils ont appelé à de nombreuses reprises le 115, sans pour autant obtenir d'hébergement d'urgence ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, à l'intérêt supérieur de l'enfant, au principe de dignité de la personne humaine, et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ; - l'absence de prise en charge par l'Etat au titre de son obligation de mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence les place dans une situation de grande vulnérabilité, eu égard aux conditions climatiques actuelles et à l'âge de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que les requérants et leur fille ont été pris en charge dans le cadre d'un hébergement de long séjour à partir du 24 avril 2023. Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 avril 2023, Mme A et M. B maintiennent leurs conclusions. Ils soutiennent que même s'ils sont hébergés depuis le 24 avril 2023, la requête n'a néanmoins pas perdu son objet dès lors qu'aucune mesure d'accompagnement social n'est prévue. Par un nouveau mémoire, enregistré le 25 avril 2023, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement indique qu'un rendez-vous est prévu avec un assistant social en vue de l'accompagnement social des requérants. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et M. B, et d'autre part, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 25 avril 2023 à 15 heures : - M. B ; - le représentant de Mme A et M. B ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. Ce dispositif de veille sociale est, en Ile-de-France, en vertu de l'article L. 345-2-1, mis en place à la demande et sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région sous la forme d'un dispositif unique. L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Mme A et M. B, ressortissants sénégalais, nés respectivement en 1990 et 1989, ont saisi le 12 avril 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence et d'assurer leur accompagnement social, demande rejetée par une ordonnance du 14 avril 2023 dont ils relèvent appel. 5. Il résulte de l'instruction que l'administration a, compte tenu de la situation de cette famille, notamment du très jeune âge de l'enfant, âgé de seulement quelques jours, proposé aux intéressés une solution d'hébergement de long séjour à Cergy (Oise), où ils sont effectivement hébergés depuis le 24 avril 2023 ainsi qu'en atteste le certificat d'hébergement produit par la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Par ailleurs, un travailleur social de la plateforme d'accompagnement social des ménages hébergés à l'hôtel 95 (PASH) doit rencontrer Mme A et M. B afin d'assurer leur accompagnement social. Dans ces conditions, les conclusions des requérants tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin d'enjoindre à l'Etat de leur procurer, à bref délai, un hébergement d'urgence et un accompagnement social, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer. 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que Mme A et M. B demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A et M. B. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A et M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, première dénommée, ainsi qu'à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Fait à Paris, le 26 avril 2023 Signé : Damien Botteghi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:473468.20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel