Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 6 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:473718.20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association de défense des libertés fondamentales (ADLF) et M. A B demandent à la juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision par laquelle la Première ministre a implicitement rejeté sa demande d'abrogation du décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19 et d'un " décret 7 août 2022 ", en ce qu'ils mettent en œuvre l'obligation vaccinale à l'égard des pompiers professionnels et volontaires et se traduisent par la suspension de ceux d'entre eux qui ne sont pas vaccinés, d'autre part, du décret du 30 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre à la Première ministre de procéder à la réintégration de l'ensemble des soignants et assimilés avec le versement rétroactif de leurs traitements et droits accessoires depuis leur suspension, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable en ce qu'ils ont formé un recours en annulation contre les décisions contestées dans le délai imparti ; - ils justifient tous deux d'un intérêt à agir eu égard, d'une part, à l'objet social de l'ADLF et, d'autre part, à la situation de M. B, sapeur-pompier volontaire suspendu de ses fonctions faute de satisfaire à l'obligation vaccinale contre la covid-19 ; - la condition d'urgence est satisfaite, compte tenu de la mesure de suspension dont M. B fait l'objet, des forts risques d'incendie et du dernier avis de la Haute Autorité de santé (HAS) ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est entachée d'incompétence négative faute pour le pouvoir réglementaire d'avoir diligenté une étude d'impact sur les conséquences de l'obligation vaccinale et d'avoir prévu les conditions d'exemption à cette obligation ; - elle fait application des articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021 qui sont contraires à l'article 4 du règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission européenne du 29 mars 2006 relatif à l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, qui fixe les exigences propres à l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, au droit à l'épanouissement personnel, au droit de mener une vie familiale normale et au droit à la santé dès lors qu'il résulte de l'avis de la HAS du 20 février 2023 qu'une telle mesure n'est plus justifiée ; - elle porte atteinte au principe de fraternité, au principe de continuité du service public hospitalier et du service public de la sécurité intérieure, compte tenu du nombre d'agents suspendus ; - elle porte atteinte au principe d'égalité, d'une part, entre les sapeurs-pompiers servant en France vaccinés contre la covid-19 et ceux qui ne le sont pas, d'autre part, entre les sapeurs-pompiers non-vaccinés servant en France et ceux servant habituellement à l'étranger qui ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale et qui exercent leur activité en France pour lutter contre les incendies dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union européenne ; - elle porte atteinte au principe de non-discrimination à raison de la nationalité, dès lors que M. B, de nationalité française, n'a pas le droit d'exercer son activité en France faute d'être vacciné contre la covid-19, tandis que les sapeurs-pompiers qui sont ressortissants d'Etats membres n'ayant pas prévu cette obligation vaccinale peuvent exercer leur activité en France ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de l'intégrité physique et au droit d'accepter ou de refuser une vaccination, eu égard aux conséquences notamment économiques pour ceux qui refusent la vaccination contre la covid-19, qui se trouvent privés de tout moyen de subsistance ; - elle méconnaît le principe de précaution ; - elle est illégale en ce qu'elle maintient la suspension de personnels qui ne satisfont pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19, sans tenir compte des circonstances de temps et de lieu et de la durée des mesures de suspension sans rémunération leur étant infligées ; - elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté de commerce et d'industrie ; - elle constitue une mesure de police illégale en ce qu'elle n'est ni justifiée, ni nécessaire, ni proportionnée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 ; - le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l'obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants a prévu, à son article 1er, que l'obligation de vaccination contre la covid-19, prévue par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, notamment, à l'égard des sapeurs-pompiers et des marins-pompiers des services d'incendie et de secours, est suspendue. Par suite, la requête de l'Association de défense des libertés fondamentales et de M. B, qui doit être interprétée comme demandant la suspension de l'obligation de vaccination contre la covid-19 des sapeurs-pompiers, afin que ceux d'entre eux qui, faute de justifier d'une telle vaccination, sont suspendus, puissent être réintégrés, n'a plus d'objet, de sorte qu'elle doit être regardée comme étant désormais insusceptible de satisfaire la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants à fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'Association de défense des libertés fondamentales et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de défense des libertés fondamentales, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Fait à Paris, le 6 juin 2023 Signé : Maud Vialettes
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:473718.20230606
Données disponibles
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