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Conseil d'État · Juge des référés — 19 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:473873.20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions implicites rejetant sa demande d'autorisation de création d'un office notarial à Garrevaques (Tarn) et rejetant son recours gracieux contre cette décision, ainsi que de la décision du 5 avril 2023 lui communiquant les motifs de rejet de sa demande ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui délivrer l'autorisation de création d'un office notarial qu'elle a sollicitée, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a préalablement introduit un recours pour excès de pouvoir contre les décisions contestées des 28 mars 2022, 5 février 2023 et 5 avril 2023, qui est lui-même recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la carte d'installation des notaires, qui lui donne le droit de s'installer à Garrevaques, dans son intérêt propre et dans l'intérêt général de la population locale, est déterminée pour deux ans par arrêté du 11 août 2021 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession de notaire et sera très prochainement remplacée par une nouvelle carte ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - la condition d'urgence est satisfaite, les décisions contestées la privant de la possibilité d'accroître ses revenus dans l'impossibilité où elle se trouve d'acquérir un office existant, et compte tenu des besoins non satisfaits de la population locale ; - la décision du 5 avril 2023 est entachée d'incompétence dès lors que son auteur ne rapporte pas la preuve de sa délégation, tout comme les deux décisions implicites des 28 mars 2022 et 5 février 2023 ; - les décisions contestées, en ce qu'elles rejettent sa demande du 18 janvier 2022 au motif que celle-ci ne pouvait intervenir avant le 1er avril 2022, méconnaissent l'article 52 de la loi du 6 août 2015 précitée, qui prévoit un calendrier d'instruction des demandes et non des délais de forclusion ; - elles méconnaissent le principe d'égalité et porte une atteinte grave et manifestement illégale, d'une part, à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie et, d'autre part, au droit au respect de la vie privée et ses libertés corollaires ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles sont disproportionnées au regard de l'atteinte portée, d'une part, à ses intérêts financiers et à ses droits fondamentaux et, d'autre part, à l'intérêt général de la population locale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; - le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. Aux termes de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 : " I. Les notaires et les commissaires de justice peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services. / Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse démographique de l'évolution prévisible du nombre de professionnels installés. () " 4. Si l'arrêté par lequel, en application des dispositions citées au point 3., les ministres compétents fixent conjointement, sur proposition de l'Autorité de la concurrence, les zones dans lesquelles les notaires peuvent librement s'installer ainsi que le nombre d'offices à créer dans ces zones pour les deux années à venir, est relatif à l'organisation du service public notarial, la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, crée un nouvel office ou se prononce sur l'ouverture d'un bureau annexe à un office existant, qui concerne le fonctionnement de ce service public mais n'a pas, par elle-même, pour objet d'assurer son organisation, est dépourvue de caractère réglementaire. Dès lors, elle n'entre pas dans le champ de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Il en va de même de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, refuse de créer un nouvel office. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B n'est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort. Elle doit, dès lors, être rejetée conformément à l'article R. 522-8-1 ce qu'il y a lieu de faire selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 19 mai 2023 Signé : Alain Seban
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:473873.20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel