Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 25 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:474152.20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B E et M. C F, agissant en leur nom propre et en celui de leurs enfants mineurs, A et D F, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur indiquer, sans délai, un lieu d'hébergement stable de nature à les accueillir et à leur garantir effectivement des conditions matérielles décentes en termes de logement, d'habillement et de nourriture. Par une ordonnance n° 2302273 du 3 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E et M. F demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur indiquer, sans délai, un lieu d'hébergement stable susceptible de les accueillir avec leurs enfants et de nature à leur garantir effectivement des conditions matérielles décentes en termes de logement, d'habillement et de nourriture ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Guyon, leur avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont sans hébergement et sans ressource, contraints de vivre dans la rue avec leurs jeunes enfants âgés de 2 et 4 ans ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence dans la mesure où ils se sont manifestés auprès du service d'aide médicale d'urgence social et appellent quotidiennement le 115 sans avoir bénéficié d'une prise en charge et que l'absence de leur prise en charge par l'Etat au titre de son obligation de mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence est constitutif d'une carence caractérisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions à fins d'injonction sont irrecevables dès lors que la famille des requérants est prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence depuis le 11 mai dernier. Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 mai 2023, Mme E et M. F déclarent se désister des conclusions de leur requête, à l'exception de celles tendant, d'une part, à ce qu'ils soient provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme E et M. F et, d'autre part, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 25 mai 2023 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, Mme E et M. F se sont désistés de l'appel formé contre l'ordonnance du 3 mai 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de leur indiquer, sans délai, un lieu d'hébergement stable de nature à les accueillir et à leur garantir effectivement des conditions matérielles décentes en termes de logement, d'habillement et de nourriture. Leur désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les requérants provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ni de faire droit à leurs conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme E et M. F sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, première dénommée pour l'ensemble des requérants, ainsi qu'à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Fait à Paris, le 25 mai 2023 Signé : Nathalie Escaut
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:474152.20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA