Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 8 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:474391.20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 mai et 1er juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur (Plastalliance) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la " foire aux questions " intitulée " Questions-Réponses - Présomption de démission en cas d'abandon de poste volontaire du salarié " publiée le 18 avril 2023 sur le site internet du ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir, dès lors que les intérêts des employeurs qu'il représente sont directement affectés par la " foire aux questions " contestée, qui prétend préciser la procédure à suivre par les entreprises confrontées à un abandon de poste et qui requiert la renégociation des conventions collectives ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que cette " foire aux questions " porte ainsi un préjudice grave aux intérêts de ces employeurs, compte tenu du nombre de procédures de licenciement pour motifs disciplinaires qu'elle fragilise et de l'exigence de mise à jour des conventions collectives qu'elle énonce ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la " foire aux questions " contestée ; - la " foire aux questions " édicte de manière impérative des règles nouvelles de sorte qu'elle constitue un acte administratif unilatéral au sens de l'article L. 200-1 du code de justice administrative ; - le pouvoir réglementaire n'était pas compétent pour imposer en cas d'abandon de poste le recours à une procédure de présomption de démission et écarter le recours à un licenciement disciplinaire, dès lors que la définition des modalités de rupture du contrat de travail relève de la compétence du législateur ; - la " foire aux questions " est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle ne comporte aucune signature ni indication de l'identité de son auteur ; - les réponses fournies par la " foire aux questions " méconnaissent le sens et la portée des dispositions législatives et réglementaires applicables, en privant les employeurs de la possibilité de licencier pour faute lourde les salariés ayant abandonné leur poste, et en les rendant redevables d'une indemnité de préavis ; - elle est entachée d'incompétence et d'une erreur de droit, en ce qu'elle lui impose de procéder à la renégociation des conventions collectives de sa branche. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que la " foire aux questions " a été retirée du site internet de son ministère. Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 juin 2023, le syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur (Plastalliance) conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant à la suspension de la " foire aux questions " contestée et maintient le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur (Plastalliance) et, d'autre part, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ; Vu la lettre du 6 juin 2023 informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 7 juin 2023 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a retiré la " foire aux questions " contestée du site internet de son ministère. Dans ces conditions, les conclusions principales du syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur (Plastalliance) tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en suspende l'exécution, sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser au syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur (Plastalliance) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la " foire aux questions " publiée le 18 avril 2023. Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros au syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur (Plastalliance) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur (Plastalliance) et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Paris, le 8 juin 2023 Signé : Jean-Yves Ollier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:474391.20230608
Données disponibles
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