Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 2 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:474556.20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat autonome des agents cynophiles demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'article 7 de l'arrêté du 31 mars 2023 portant organisation de la certification technique des équipes cynotechniques privées en recherche des explosifs ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre un nouvel arrêté avant le 1er septembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les dispositions de l'article 7 de l'arrêté contesté exposent les candidats à l'examen de certification technique en cyno-détection des explosifs dont le chien est blessé, soit à infliger à ce dernier des mauvais traitements, ce qui est sanctionné pénalement, soit à refuser de subir les épreuves, ce qui implique l'échec à l'examen ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ; - ces dispositions, en ce qu'elles instituent une simple faculté pour l'examinateur de reporter l'examen en cas de blessure du chien, y compris sur présentation d'un justificatif médical, méconnaissent le droit à la vie de l'animal et sa qualité d'être vivant doué de sensibilité ainsi que le principe de précaution en matière de santé animale ; - elles méconnaissent le principe d'égalité des candidats à un même examen dès lors que la décision de ne pas reporter l'examen en cas de blessure du chien, prise par un examinateur qui n'est ni vétérinaire ni même assisté d'un vétérinaire, peut conduire un candidat à subir les épreuves avec un animal blessé et par suite à être placé dans une situation qui le désavantage par rapport aux autres candidats. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Par arrêté du 31 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, ont défini les conditions de délivrance de la certification technique pour la cyno-détection des explosifs, prévue par les articles L. 1632-3 du code des transports et L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure. L'article 7 de cet arrêté prévoit que : " Un report de l'évaluation pour raison de santé peut être autorisé sur présentation d'un justificatif médical pour l'agent ou le chien avant le début des épreuves de certification. / En cas de blessure du chien intervenant en cours de session d'examen, les examinateurs peuvent mettre fin à la poursuite des épreuves. Cette situation n'est pas considérée comme un échec mais implique une nouvelle inscription de l'équipe cynotechnique pour repasser la totalité des épreuves de certification. / Le report de l'évaluation dans les conditions prévues au présent article ne donne pas lieu à la perception d'un nouveau droit d'inscription ". 4. Le Syndicat autonome des agents cynophiles demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'article 7 de l'arrêté du 31 mars 2023 cité au point 3. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des dispositions contestées, le syndicat requérant fait valoir que l'appréciation par le seul examinateur de l'opportunité d'un report de l'évaluation de l'équipe cynotechnique à raison de l'état de santé du chien est susceptible de porter atteinte à la vie et au bien-être de l'animal et à l'égalité entre les candidats. Toutefois, ainsi que le reconnaît le requérant lui-même, dans l'hypothèse où, en dépit de l'état de santé dégradé du chien avant le début des épreuves ou d'une blessure de l'animal en cours d'examen, l'examinateur n'accepterait pas le report de l'évaluation, le candidat pourrait, s'il estimait que le bien-être du chien était menacé ou que l'état de santé de l'animal amoindrirait ses chances de réussite aux épreuves, renoncer à être évalué et se présenter à une session ultérieure de certification. La circonstance que, dans cette hypothèse, le candidat devrait acquitter, de nouveau, des frais d'inscription ne saurait, à elle seule, justifier de l'urgence qu'il y aurait pour le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il détient sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Par suite, faute de satisfaire à la condition d'urgence, la requête ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du Syndicat autonome des agents cynophiles est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat autonome des agents cynophiles. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports. Fait à Paris, le 2 juin 2023 Signé : Anne Egerszegi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:474556.20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA