Conseil d'ÉtatSection du ContentieuxRejet
Conseil d'État · Section du Contentieux — 7 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:474712.20230607
- Date
- 7 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler un arrêté du 9 mai 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales interdisant la mise à disposition sur les pontons des ports d'une alimentation en eau potable pour les plaisanciers et, d'autre part, d'ordonner toutes autres mesures utiles de nature à inciter les plaisanciers à restreindre les quantités d'eau utilisée pour nettoyer leurs bateaux. Il soutient que l'interdiction de la mise à disposition sur les pontons des ports d'une alimentation en eau potable pour les plaisanciers est une mesure qui n'est pas nécessaire pour préserver l'état des nappes souterraines et qui est discriminatoire envers les plaisanciers, seuls résidents des communes en cause dont l'accès à l'eau potable est coupé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler un arrêté du 9 mai 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales interdisant la mise à disposition sur les pontons des ports d'une alimentation en eau potable pour les plaisanciers et, d'autre part, d'ordonner toutes autres mesures utiles de nature à inciter les plaisanciers à restreindre les quantités d'eau utilisée pour nettoyer leurs bateaux. Toutefois, de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de présenter une demande en ce sens auprès de la juridiction compétente pour en connaître. 4. Il résulte de ce qui précède sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 7 juin 2023 Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:474712.20230607
Données disponibles
- Texte intégral