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Conseil d'État · Juge des référés — 27 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:475004.20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 12, 13, 16 et 18 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret du 9 septembre 2022 du Président de la République portant radiation des cadres de la magistrature ; 2°) de dire que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution du décret contesté, d'une part, est susceptible d'altérer son état de santé et celui de sa fille et, d'autre part, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation économique de sa famille, à sa situation professionnelle et à l'ordre public juridique ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - le décret contesté méconnaît gravement les dispositions légales et réglementaires d'ordre public en matière de protection de la santé et de la sécurité des fonctionnaires ; - il porte gravement atteinte aux dispositions légales et réglementaires de protection de la santé et de la sécurité des fonctionnaires en ce qu'il met à exécution la sanction disciplinaire prononcée contre lui par le Conseil supérieur de la magistrature pendant la durée de son congé pour invalidité temporaire imputable au service ; - le moyen tiré de la méconnaissance de sa situation en tant que bénéficiaire de maladie professionnelle imputable au service est d'ordre public ; - la sanction disciplinaire et sa mise à exécution par le décret de radiation contesté ont été publiées sans être anonymisées, en méconnaissance de son droit au respect de la vie privée et familiale ; - elle constitue une discrimination liée à son état de santé et méconnaît le principe d'égalité en ce que l'exécution de la sanction prononcée par le CSM avant le terme de son congé maladie le place dans une position désavantageuse par rapport à d'autres personnes qui sont dans la même situation que lui. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par une décision du 7 juillet 2022, le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à l'encontre de M. B, vice-président exerçant les fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire d'Aurillac, la sanction d'admission à cesser ses fonctions sur le fondement du 6° de l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Par un décret du Président de la République du 9 septembre 2022, l'intéressé a été radié des cadres de la magistrature à compter du 19 juillet 2022, date à laquelle lui a été notifiée la décision du Conseil supérieur de la magistrature. Sur la demande en référé : 3. Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret du 9 septembre 2022 du Président de la République portant radiation des cadres de la magistrature. 4. Aux termes de l'article 73 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : " La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et () perte de la qualité de magistrat, résulte : () 2° () de l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas droit à pension ". Le décret du 9 septembre 2022 par lequel le Président de la République a radié M. B des cadres de la magistrature a été pris pour assurer l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme juridiction disciplinaire des magistrats du siège, a prononcé à son encontre la sanction d'admission à cesser ses fonctions. S'il appartient, le cas échéant, au juge de l'excès de pouvoir de tirer les conséquences d'une décision du juge de cassation qui annulerait la décision du Conseil supérieur de la magistrature, cette dernière n'a pas le caractère d'une décision administrative dont l'illégalité pourrait être invoquée par voie d'exception. Dès lors, le requérant ne saurait utilement présenter un tel moyen devant le juge des référés à l'appui d'une demande tendant, sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative, à ce que l'exécution du décret soit suspendue. 5. En outre, le pourvoi en cassation formé par M. B contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature n'ayant pas d'effet suspensif et le juge de cassation n'en ayant pas, à la date de la présente ordonnance, prononcé le sursis à exécution, cette décision demeure exécutoire. Il en résulte que l'exécution du décret litigieux, qui ne fait qu'en tirer les conséquences nécessaires, ne saurait être suspendue, aussi longtemps que cette décision n'est pas annulée ou qu'il n'a pas été sursis à son exécution. Enfin, la publication sur les réseaux sociaux de précédentes décisions du Conseil d'Etat sous forme non anonymisée demeure sans incidence, au regard des conclusions présentées par le requérant. Par suite, la requête de M. B ne peut, en l'état, qu'être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 27 juin 2023 Signé : Thomas Andrieu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:475004.20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel