Conseil d'ÉtatJuge des référésJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 26 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:475082.20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association française des opérateurs de recharge pour véhicules électriques demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 2 juin 2023 de la ministre de la transition énergétique relatif à l'encadrement de la contribution au titre du déploiement d'infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution dans les immeubles collectifs à usage principal d'habitation et, d'autre part, de l'arrêté du 2 juin 2023 de la ministre de la transition énergétique et du ministre chargé des transports relatif à la définition du taux d'équipement à long terme et de la puissance de référence par point de recharge pour le déploiement d'infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les arrêtés litigieux portent atteinte à des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne, en permettant le versement d'une aide d'Etat qui n'a pas été notifiée à la Commission européenne et créera une situation irréversible au détriment des opérateurs concurrents d'Enedis sur le marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de ces arrêtés, en ce qu'ils méconnaissent les dispositions du droit de l'Union européenne relatives aux aides d'Etat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Pris pour l'application des articles D. 353-12 et suivants du code de l'énergie, les arrêtés du 2 juin 2023 de la ministre de la transition énergétique et du ministre chargé des transports, relatifs au déploiement des infrastructures collectives de recharge de véhicules électriques relevant du réseau public de distribution dans les immeubles collectifs à usage d'habitation, fixent respectivement, d'une part, les montants minimum et maximum de la contribution déterminée par convention entre les propriétaires d'un immeuble et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité pour le raccordement à l'infrastructure collective de recharge de véhicules électriques relevant du réseau public et, d'autre part, la définition du taux d'équipement à long terme et de la puissance de référence par point de recharge figurant dans ces conventions. 4. Pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon elle, à la suspension de l'exécution de ces arrêtés, l'Association française des opérateurs de recharge pour véhicules électriques soutient qu'ils portent une atteinte irréversible aux droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne, en ce qu'ils ont pour effet de permettre le préfinancement gratuit de la solution de recharge de véhicules électriques proposée par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, Enedis. Elle fait valoir que la différence entre, d'une part, le taux zéro dont bénéficie Enedis grâce au tarif d'utilisation du réseau public d'électricité et, d'autre part, les taux du marché auxquels sont soumis les opérateurs concurrents du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques constitue une aide d'Etat au sens des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui n'a pas été notifiée à la Commission européenne. 5. Toutefois, les deux arrêtés du 2 juin 2023 litigieux se bornent à préciser deux paramètres des conventions de raccordement qui sont conclues, pour l'installation d'une infrastructure collective de recharge, entre le propriétaire ou le syndicat de propriétaires de l'immeuble et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Ils sont sans incidence sur la possibilité alléguée qu'Enedis bénéficie, grâce à l'avance résultant du versement du tarif d'utilisation du réseau public d'électricité, d'un préfinancement gratuit de ses infrastructures de recharge de véhicules électriques. 6. Au demeurant, s'il y a lieu, pour apprécier si la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, de tenir compte de ce que l'intérêt public commande que soient prises les mesures provisoires nécessaires pour faire cesser immédiatement l'atteinte aux droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne, la circonstance que les arrêtés litigieux institueraient une aide d'Etat non notifiée, à la supposer établie, ne serait pas à elle seule constitutive d'une situation d'urgence justifiant la suspension de l'exécution des mesures contestées sans attendre le jugement de la requête au fond. 7. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés contestés, de rejeter la présente requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'Association française des opérateurs de recharge pour véhicules électriques est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association française des opérateurs de recharge pour véhicules électriques. Fait à Paris, le 26 juin 2023 Signé : Suzanne von COESTER
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:475082.20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel