Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 5 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:475466.20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un récépissé de titre de séjour et d'examiner dans un délai de quinze jours sa demande de carte de résident. Par une ordonnance n° 2303852 du 24 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que, d'une part, faute de pouvoir justifier d'un titre de séjour en cours de validité, il a déjà cessé de percevoir l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation de logement, n'a plus le droit de percevoir l'allocation personnalisée d'autonomie et sa pension de retraite, et se trouve exposé à la perte imminente de la prise en charge de ses frais de santé et d'hébergement en résidence médicalisée et, d'autre part, il ne dispose pas des ressources suffisantes pour financer cette prise en charge pourtant nécessaire à son état santé ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de toute personne de recevoir les traitements et soins appropriés à son état de santé, au droit au respect de la vie, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, à la liberté d'aller et venir, et au droit de mener une vie familiale normale ; - il remplit les conditions posées par l'article L. 426-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de lui délivrer de plein droit une carte de résident d'une durée de dix ans dès lors qu'il a servi dans la marine nationale pendant cinq ans et qu'il s'est vu délivrer un certificat de bonne conduite et, par ailleurs, s'il est considéré qu'il a déjà bénéficié d'un tel titre de séjour, alors une carte de résident permanent d'une durée indéterminée doit lui être délivrée, en application de l'article L. 426-4 du code précité ; - la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande subsidiaire d'admission au séjour au titre de la vie privée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale dès lors qu'il se retrouve exposé à une mesure d'éloignement alors même qu'il réside régulièrement sur le territoire français depuis plus de quarante-cinq ans et qu'il dispose d'attaches familiales solides sur ce territoire, notamment ses enfants et petits-enfants, tous de nationalité française, à l'exception d'une de ses enfants ; - cette décision porte également une atteinte disproportionnée à son droit de recevoir les traitements et soins appropriés à son état de santé dès lors qu'elle le place dans l'impossibilité de s'acquitter de ses frais de soin et d'hébergement médicalisé, ce qui conduira inéluctablement à une altération grave de son état de santé ; - cette décision a méconnu les garanties procédurales posées respectivement par les articles R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L. 435-1 du même code, et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration en ce que, en premier lieu, la demande de titre de séjour qu'il a adressée au préfet de Seine-et-Marne n'a pas donné lieu à la délivrance d'un récépissé valant autorisation de séjour, en deuxième lieu, le refus implicite qui a été opposé à cette demande n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour et, en dernier lieu, en dépit d'une demande expresse formulée en ce sens dans le délai de recours contentieux, le préfet n'a pas exposé les motifs fondant son refus, et ce alors même qu'aucune situation d'urgence absolue ne le justifiait. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. C, ressortissant centrafricain, né en 1943 à Bangui, relève appel de l'ordonnance du 24 avril 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté, pour défaut d'urgence, sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un récépissé de titre de séjour et d'examiner dans un délai de quinze jours une demande de carte de résident. 3. S'il ressort des pièces du dossier que M. C, de nationalité centrafricaine, actuellement âgé de 80 ans, père de huit enfants dont sept ont la nationalité française et qui habitent en France, certains à proximité de son lieu d'hébergement, vit actuellement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à Pontault-Combault, en Seine-et-Marne, établissement dans lequel ses enfants l'ont placé à la suite de l'accident de santé qu'il l'a rendu hémiplégique après que l'un d'eux l'a accueilli à son domicile en Val-de-Marne, il n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, les éléments de nature à caractériser, compte tenu notamment de sa situation financière, même si le versement de certaines aides sociales dont il bénéficiait avant l'expiration, le 29 septembre 2022, de son titre de séjour visiteur, ont été suspendues, ou de sa situation familiale, l'urgence particulière qui s'attache à la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En particulier, il se borne à alléguer, sans apporter le moindre commencement de preuve, que le versement de sa retraite ou la prise en charge des soins médicaux à l'EHPAD de Pontault-Combault seraient menacés et ne fait état ni de risques réels d'une éviction à brève échéance de l'établissement dans lequel il est hébergé, ni d'un lien possible avec une carence grave et manifestement illégale de l'administration à statuer sur sa demande de titre de séjour. Il n'est par ailleurs sous le coup d'aucune mesure d'éloignement. Au demeurant, M. C n'apporte pas davantage en appel d'élément de nature, en l'état de l'instruction, à faire regarder le refus implicite de délivrance d'un titre de séjour par le préfet de Seine-et-Marne duquel il dépend désormais pour l'examen de sa demande de titre de séjour, comme étant manifestement illégal. Dans ces conditions, M. C n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations retenues par le premier juge pour rejeter sa demande de suspension et d'injonction. 4. Il y a, par suite, lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 5 juillet 2023 Signé : Olivier Yeznikian
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:475466.20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA