Conseil d'ÉtatJuge des référésJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 13 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:475570.20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B E et Mme A G épouse E, agissant en leur nom propre et en celui de leurs enfants mineurs, F, C et D E, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de les prendre effectivement en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence et d'assurer leur accompagnement social, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2314725 du 23 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er et 12 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts E demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont sans hébergement et sans ressources, contraints de vivre dans la rue avec leurs enfants âgés de 7, 8 et 11 ans et dans un état psychique très dégradé ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif a jugé qu'ils n'étaient pas fondés à se prévaloir d'une carence caractérisée des services de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. Ce dispositif de veille sociale est, en Île-de-France, en vertu de l'article L. 345-2-1, mis en place à la demande et sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région sous la forme d'un dispositif unique. L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () " Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. () " 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. M. et Mme E, ressortissants algériens, ainsi que leur trois enfants âgés de 7, 8 et 11 ans, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Île-de-France de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence et d'assurer leur accompagnement social, demande rejetée par une ordonnance du 23 juin 2023 dont ils relèvent appel. 5. Pour rejeter la demande des consorts E, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a relevé, en premier lieu, qu'il résultait de l'instruction que les intéressés avaient bénéficié d'un hébergement dans la Marne en mars 2023, qu'ils avaient quitté volontairement, et que, s'ils faisaient valoir que cet hébergement les éloignait des structures de la région d'Île-de-France auprès desquelles ils avaient entamé un suivi psychologique, notamment pour assurer la prise en charge du traumatisme subi lors du naufrage vécu lors de la traversée de la mer Méditerranée, il ne résultait pas de l'instruction que ce lieu d'hébergement ait fait obstacle à la poursuite de ce suivi. Il a relevé, en second lieu, que la famille avait depuis lors pu, à plusieurs reprises, à la suite de ses appels au 115, bénéficier d'hébergements d'urgence à Paris ou en région parisienne, sur des périodes de plusieurs jours, notamment du 26 avril au 2 mai, du 12 au 22 mai, puis du 1er au 21 juin 2023. 6. Dans ces conditions, et eu égard aux capacités limitées d'hébergement d'urgence à Paris et dans la région d'Île-de-France, c'est à bon droit que le que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé qu'en l'état de l'instruction, la situation des consorts E ne faisait pas apparaître une carence caractérisée des services de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence. Les intéressés n'apportant, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette appréciation, leur requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête des consorts E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et Mme A G épouse E. Copie en sera adressée à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement Fait à Paris, le 13 juillet 2023 Signé : Gaëlle Dumortier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:475570.20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel