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Conseil d'État · Juge des référés — 25 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:475829.20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la régularisation de la présente procédure par sa transmission à un avocat aux conseils ; 2°) d'enjoindre à l'association éducative creusoise de la jeunesse et de la famille (A), de respecter les droits et devoirs de sa mère, Mme D E, comprenant, en premier lieu, le transfert de tous les contrats d'abonnement de sa mère à son nom, en deuxième lieu, lui notifier tous changements significatifs concernant sa mère et son patrimoine et, en dernier lieu, dire qu'il réside dans la propriété de sa mère ; 3°) de mettre les frais d'instance à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 741-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, les contrats d'abonnement au nom de sa mère ont été rompus préjudiciant le fonctionnement normal du domicile de Mme E, dans lequel il vit, en deuxième lieu, sa mère est privée de liberté du fait de son placement d'office en EHPAD et de la saisie totale de ses avoirs à la suite de sa mise sous tutelle et, en dernier lieu, ce placement en EHPAD a un coût mensuel important mis à la charge de l'administration et de la famille ; - la condition tenant à l'utilité de la mesure sollicitée est satisfaite dès lors qu'elle est nécessaire à la sauvegarde du patrimoine de sa mère. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à A, tutrice de sa mère, Mme D E, de respecter les droits et devoirs de cette dernière, comprenant, en premier lieu, le transfert de tous les contrats d'abonnement de sa mère à son nom, en deuxième lieu, lui notifier tous changements significatifs concernant sa mère et son patrimoine et, en dernier lieu, dire qu'il réside dans la propriété de sa mère. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 25 juillet 2023 Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:475829.20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel