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Conseil d'État · Juge des référés — 27 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:475960.20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société SCAN 89 a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral n° 2023-0024 du 30 juin 2023, par lequel le préfet de l'Yonne a prescrit la fermeture, pour une durée d'un mois, des établissements qu'elle exploite à Saint-Clément sous les enseignes " le Céleste " et " l'Evidanse club ". Par une ordonnance n° 2301939 du 12 juillet 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SCAN 89 demande à la juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 12 juillet 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Dijon ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 30 juin 2023, par lequel le préfet de l'Yonne a prescrit la fermeture, pour une durée d'un mois, des établissements qu'elle exploite à Saint-Clément sous les enseignes " le Céleste " et " l'Evidanse club " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'arrêté porte un préjudice grave et immédiat à sa situation économique et financière, dès lors que, d'une part, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer son activité, alors que la période estivale représente une part importante de son chiffre d'affaires, d'autre part, ses établissements ont déjà été fermés pendant une durée d'un mois à compter du 18 mai 2023 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ; - la procédure d'édiction de l'arrêté est entachée d'irrégularités dès lors que, d'une part, aucun avertissement n'a été adressé à la gérante de la société avant la fermeture des établissements et, d'autre part, le délai pour produire les observations en défense de 48 heures était insuffisant et de nature à la priver d'une garantie fondamentale ; - l'arrêté du 30 juin 2023 est entaché d'illégalité dès lors que les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde sont imprécises et matériellement inexactes ; - l'arrêté impose des restrictions manifestement disproportionnées à l'exercice de la liberté du commerce et de l'industrie en ce que les circonstances de fait invoquées ne revêtent pas une gravité propre à justifier la fermeture administrative des établissements. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative, notamment l'article L. 522-3 ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet de l'Yonne a prescrit la fermeture des discothèques " le Celeste " et " l'Evidanse club " exploitées par la société SCAN 89 sur le même site à Saint-Clément pour une durée d'un mois à compter du 1er juillet 2023. Par une ordonnance du 12 juillet 2023, contre laquelle la société SCAN 89 interjette appel, la juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de suspension de l'exécution de cet arrêté, présentée par cette société au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au motif que cette demande n'était pas justifiée par une situation d'urgence au sens de ces dispositions. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / () / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. / 5. A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. () ". 4. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions citées au point 2 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. S'agissant d'une mesure de protection de la sécurité, telle une mesure prise sur le fondement des dispositions citées au point 3, l'urgence des mesures demandées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être appréciée en tenant compte non seulement de la situation de l'entreprise requérante mais aussi de l'imminence des risques que ces mesures se proposent de prévenir. 5. En l'espèce, pour justifier de l'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative cité au point 2, à procéder à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté, pris sur le fondement des dispositions du code de la santé publique citées au point 3, la société SCAN 89 fait valoir que la fermeture, pendant un mois, des deux discothèques qu'elle exploite, lesquelles emploient 45 personnes, ce qui représente 17 emplois en équivalent temps plein, est susceptible de conduire à une perte de son chiffre d'affaires annuel, lequel était antérieurement de 1,5 millions d'euros, de l'ordre de 11%, et de son résultat d'exploitation annuel, précédemment de 270 641 euros, d'environ 14% ainsi qu'à une perte de clientèle, alors, en outre, que cette fermeture succède à une précédente période de fermeture administrative d'une mois à compter du 18 mai 2023. Elle indique par ailleurs que ses charges fixes incompressibles pour le mois de juillet s'élèvent à la somme de 70 465 euros. Il résulte toutefois de l'instruction qu'après une consommation excessive d'alcool au sein de ces deux établissements, des clients ont, à plusieurs reprises depuis le mois de janvier 2023, tant au sein des établissements qu'à leur sortie, été à l'origine de troubles à l'ordre public susceptibles de caractériser la commission d'infractions pénales, une information judiciaire ayant par ailleurs été ouverte en mai 2023 pour des faits de viol, au sein d'un de ces établissements, au préjudice d'un mineur. Enfin, alors même que ces établissements venaient de faire l'objet d'une mesure de fermeture administrative jusqu'au 17 juin 2023 inclus et s'étaient engagés à prendre toutes mesures pour prévenir la consommation excessive d'alcool en leur sein, de nouveaux faits susceptibles d'être qualifiés de violences volontaires avec interruption temporaire de travail de plus de huit jours ont eu lieu le 24 juin suivant entre des clients, dans un contexte de consommation excessive d'alcool. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que la condition d'urgence résultant des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative soit remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la société SCAN 89 n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société SCAN 89 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCAN 89. Copie en sera adressée à Me Grégoire Weigel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 27 juillet 2023 Signé : Maud Vialettes
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:475960.20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel