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Conseil d'État · Juge des référés — 21 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:476091.20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation correspondante sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2304828 du 13 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, le refus d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale malgré l'expiration du délai de six mois pour exécuter la décision de transfert prise à son encontre le place dans une situation de grande insécurité juridique portant gravement atteinte à son droit d'asile en ce qu'il n'a pas le droit de se maintenir sur le territoire français et en ce qu'il peut être reconduit à tout moment à destination de la Suède, et, d'autre part, il a perdu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du fait de son placement en fuite ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors que le délai de six mois à compter de l'accord des autorités suédoises de le reprendre en charge est expiré ; - le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a estimé à tort qu'il devait être regardé comme en fuite au sens de l'article 29 du règlement (UE) du 23 juin 2013 en raison, d'une part, de son refus de signer le document de notification relatif aux modalités de son transfert vers la Suède ainsi que de son refus manifesté oralement de se rendre en Suède et, d'autre part, de son absence dans le vol du 13 juin 2013, alors que son préacheminement entre son lieu d'hébergement en Alsace et l'aéroport de Roissy n'avait pas été organisé et qu'il a toujours répondu aux convocations de l'autorité administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 ; - le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 572-1 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 3. L'article 29 du règlement du 26 juin 2013 prévoit que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge par l'Etat responsable, cette période étant susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". Aux termes de l'article 7 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Le transfert vers l'Etat responsable s'effectue de l'une des manières suivantes : a) à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d'un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu'à l'embarquement par un agent de l'Etat requérant et le lieu, la date et l'heure de son arrivée étant notifiées à l'Etat responsable dans un délai préalable convenu ; c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l'Etat requérant, ou par le représentant d'un organisme mandaté par l'Etat requérant à cette fin, et remis aux autorités de l'Etat responsable () ". Ainsi, le transfert d'un demandeur d'asile vers un Etat membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s'effectue selon l'une des trois modalités définies à l'article 7 cité ci-dessus, à l'initiative du demandeur, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte. 4. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, d'une part, la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. D'autre part, dans l'hypothèse où le transfert du demandeur d'asile s'effectue sous la forme d'un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l'Etat responsable de ce transfert d'en assurer effectivement l'organisation matérielle et d'accompagner le demandeur d'asile jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d'embarquement. Enfin, dans l'hypothèse où le demandeur d'asile se soustrait intentionnellement à l'exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. 5. M. B, de nationalité afghane, a déposé une demande d'asile le 28 novembre 2022. A la suite d'une consultation du fichier Eurodac, qui a fait apparaître que l'intéressé avait précédemment déposé une demande d'asile en Suède, les autorités suédoises ont accepté, le 14 décembre 2022, la demande de reprise en charge qui leur avait été adressée. Par un arrêté du 10 janvier 2023, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert vers la Suède de M. B. Celui-ci n'ayant pas exécuté spontanément cette décision de transfert, il s'est vu notifier les modalités de son transfert vers la Suède par la réservation d'une place sur un vol à destination de Stockholm prévu le 13 juin 2023 mais n'a pas pris son avion. Il a saisi les services de la préfecture d'une demande d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale sur le fondement de l'article 29 du règlement de Dublin, se prévalant de l'expiration du délai de six mois depuis l'accord de reprise en charge des autorités suédoises. En l'absence de réponse, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il enjoigne à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. M. B relève appel de l'ordonnance du 13 juillet 2023 rejetant sa demande. 6. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg qu'à l'occasion de la notification, le 9 juin 2023, des modalités de son acheminement vers la Suède organisé dans le cadre d'un départ contrôlé, M. B a explicitement exprimé son refus de se rendre dans ce pays et a refusé de signer le document portant à sa connaissance ces modalités. Par ailleurs, alors qu'il avait été informé du vol sur lequel une place lui avait été réservée, il ne s'est pas présenté à l'embarquement le 13 juin. S'il fait valoir que l'administration n'avait pas organisé un pré-acheminement de son lieu de résidence à l'aéroport de Roissy, il apparaît qu'il n'avait pas sollicité une telle mesure et qu'il avait clairement manifesté son intention de ne pas se conformer à la procédure de transfert vers la Suède. Par suite, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a estimé que M. B devait être regardé comme se trouvant " en fuite " au sens de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 et a jugé, en conséquence, que l'autorité préfectorale n'avait pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en décidant de porter le délai de transfert vers la Suède à dix-huit mois et en refusant d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 21 juillet 2023 Signé : Anne Courrèges
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:476091.20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel