Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 29 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:476380.20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 juin 2023 par laquelle l'équipe médicale du service de réanimation neurologique du groupement hospitalier Est des Hospices civils de Lyon a décidé l'arrêt des thérapeutiques actives prodiguées à sa mère, Mme E A, née C. Par une ordonnance n° 2305262 du 30 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 31 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 juin 2023 par laquelle l'équipe médicale du service de réanimation neurologique du groupement hospitalier Est des Hospices civils de Lyon a décidé l'arrêt des thérapeutiques actives prodiguées à sa mère ; 3°) d'ordonner qu'il soit procédé à une expertise diligentée de manière contradictoire aux fins, d'une part, de décrire l'état clinique actuel de Mme D, sa capacité à communiquer et son niveau de souffrance et, d'autre part, de se prononcer sur le caractère irréversible des lésions de Mme D et sur le pronostic clinique ; 4°) d'ordonner que, d'une part, les experts procèdent à l'examen de Mme D, organisent une rencontre entre l'équipe médicale, le personnel soignant, ainsi que sa famille, que chacun d'entre eux puisse prendre connaissance de l'ensemble de son dossier médical, consulter tous documents, procéder à tous examens et vérifications utiles et entendre toute personne compétente et, d'autre part, les experts accomplissent leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9 et de l'article R. 621-10 ; 5°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 3 000 euros à verser à l'avocat soussigné qui renonce en ce cas à la contribution de l'Etat. Elle soutient que : - l'ordonnance du juge des référés de première instance est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée de défaut de réponse aux moyens tirés de l'absence de formalisation de la décision d'arrêt des soins, l'absence de diagnostic certain quant à la pathologie de Mme D et le manque d'information éclairée et adaptée donnée à la famille, ainsi que sur les doutes exprimés par cette dernière sur une situation d'impasse thérapeutique ; - la condition d'urgence est satisfaite ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - la procédure précédant la décision de sédation profonde et continue est entachée d'irrégularité dès lors que la famille n'a pas été consultée ; - la décision de limitation et d'arrêt des soins n'a pas été motivée et n'a pas été inscrite dans le dossier médical de la patiente, en méconnaissance des articles L. 1111-4 et R. 4217-37-2 du code de la santé publique ; - le maintien des soins et traitements de Mme D ne constitue pas une obstination déraisonnable dès lors que, en premier lieu, le délai qui s'est écoulé entre son admission en soins le 4 janvier 2023, et la décision d'arrêt des thérapeutiques du 21 juin 2023, est trop court pour qu'il soit porté une appréciation définitive sur son état de santé, en deuxième lieu, le défaut de communication à sa famille et à ses proches des informations pertinentes ne pouvait permettre à ceux-ci d'apprécier la situation de Mme D et, en dernier lieu, il n'est pas contesté que Mme E A a pu interagir avec certains de ses proches durant cette période. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. M. B A relève appel de l'ordonnance du 30 juin 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant dans les conditions prévues à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à suspendre l'exécution de la décision du 21 juin 2023 par laquelle l'équipe médicale du service de réanimation neurologique du groupement hospitalier Est des Hospices civils de Lyon a décidé l'arrêt des thérapeutiques actives prodiguées à sa mère, Mme D. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, Mme D est décédée le jeudi 27 juillet 2023. Par suite, les conclusions présentées par Mme B A sont devenues sans objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A ainsi qu'aux Hospices civils de Lyon. Fait à Paris, le 29 août 2023 Signé : Cyril Roger-Lacan
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 29 août 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:476380.20230829
Données disponibles
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