Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 30 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:477642.20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 19 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Normandie a, en application de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, prononcé la suspension immédiate de son droit d'exercer la profession de médecin pour une durée de cinq mois et d'en informer le conseil départemental de l'ordre de Seine-Maritime des médecins, la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l'ordre des médecins, les organismes d'assurance maladie et le représentant de l'Etat dans le département. Par une ordonnance n° 2302783 du 12 juillet 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 12 juillet 2023 ; 2°) de faire droit à sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête d'appel de M. A dès lors que la décision de l'ARS du 19 juin 2023 a pris fin de plein droit, en application de l'article R. 4113-111 du code de la santé publique, à la suite de l'intervention de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l'ordre des médecins rendue publique par affichage le 24 août 2023 statuant sur la plainte dont elle a été saisie par le directeur général de l'ARS de Normandie à l'encontre de M. A. Par un nouveau mémoire, enregistré le 28 août 2023, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête en raison de l'intervention de la décision du 24 août 2023 de la Chambre disciplinaire de l'ordre des médecins par laquelle a été prononcée à son encontre une sanction d'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de deux ans assortie d'un an de sursis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, et d'autre part, le ministre de la santé et de la prévention, l'agence régionale de santé de Normandie, le conseil national de l'ordre des médecins et le conseil départemental de Seine-Maritime de l'ordre des médecins ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 31 août 2023 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Lorsqu'après l'engagement de la procédure prévue à l'article L. 522-1 du même code, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, le président de la section du contentieux, ainsi que les conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet en application de l'article R. 123-23 du même code, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l'article R. 122-12 et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, M. A s'est désisté de l'appel qu'il a formé contre l'ordonnance du 12 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen ayant rejeté sa demande. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au conseil départemental de Seine-Maritime de l'ordre des médecins, au conseil régional de Normandie de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins. Fait à Paris, le 30 août 2023 Signé : Olivier Yeznikian
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 30 août 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:477642.20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA