Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 31 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:482656.20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), d'une part, de l'assister dans l'exercice de son droit d'accès aux informations personnelles auprès de la commune de Castellet-en-Luberon, pour lequel la Commission a prononcé le 19 juillet 2023 une décision de clôture de sa réclamation et, d'autre part, de prendre des mesures de sanction à l'encontre de la commune ; 2°) de prononcer à l'encontre de la CNIL une astreinte de 500 euros par jour de retard après un délai de 3 jours francs à compter de la date de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, au risque de dépérissement des preuves, en deuxième lieu, aux délais de prescription, d'un an seulement pour les recours concernant les atteintes aux données personnelles et, en dernier lieu, à l'atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit d'accès à ses données personnelles ; - dès lors que la décision contestée l'empêche d'accéder à ses données personnelles, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit à la protection des données personnelles, le droit de s'informer sur les décisions le concernant, le droit de demander compte aux agents publics de leur administration, le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, ainsi que la liberté d'expression. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B indique avoir saisi par voie électronique la commune de Castellet-en-Luberon de deux demandes tendant, pour l'une, au zonage en matière d'assainissement et, pour l'autre, à la désignation d'une personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement. Il précise avoir ensuite demandé à la même commune l'ensemble des données personnelles le concernant dont celle-ci disposerait, dans l'intention de prouver avoir ainsi saisi la commune de demandes d'accès à des informations environnementales. 3. M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), d'une part, de l'assister dans l'exercice de son droit d'accès aux informations personnelles auprès de la commune de Castellet-en-Luberon, pour lequel la Commission a prononcé le 19 juillet 2023 une décision de clôture de sa réclamation et, d'autre part, de prendre des mesures de sanction à l'encontre de cette commune. Sur le cadre juridique du litige : 4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Il ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision. Sur les demandes présentées par M. B : 5. En premier lieu, il apparaît que l'injonction sollicitée par M. B tendant à ce que la CNIL l'assiste dans l'exercice de son droit d'accès à ses données personnelles et prononce des mesures de sanction à l'encontre de la commune de Castellet-en-Luberon, aurait la même portée que l'obligation qui pèserait sur la Commission à la suite d'une décision du juge administratif annulant pour défaut de base légale la décision individuelle concernée. Dès lors, eu égard à ce qui a été dit au point 4, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer une telle injonction. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la CNIL de l'assister dans son exercice de droit d'accès aux informations personnelles auprès de la commune de Castellet-en-Luberon sont, par suite, irrecevables. 6. En second lieu, pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de sa demande en référé, M. B souligne le risque de dépérissement des preuves électroniques, la brièveté des délais de prescription en matière de données personnelles, ainsi que le préjudice grave porté à son droit d'accès à ses données personnelles. Toutefois, la circonstance que des preuves électroniques seraient plus faciles à dissimuler ou que les délais de prescription des infractions au droit de la protection des données personnelles seraient courts ne saurait suffire à caractériser à elle seule l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. La circonstance que le rejet de la demande de M. B relative à ses données personnelles le priverait du moyen de prouver qu'il a bien saisi la commune de Castellet-en-Luberon de l'accès à des informations environnementales n'est pas plus à de nature à caractériser une telle urgence. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Fait à Paris, le 31 août 2023 Signé : Thomas Andrieu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 31 août 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:482656.20230831
Données disponibles
- Texte intégral
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