Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 5 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:487617.20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lancer la fabrication de son titre de séjour, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, et de débloquer son droit de demander un nouveau titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2317908 du 4 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 8 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 4 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'enjoindre au préfet de Paris de lancer la fabrication de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bourdin-Kruk, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'après l'expiration de son dernier titre de séjour le 27 juillet 2022, sa non-délivrance par les services de la préfecture l'empêche de procéder à son renouvellement et précarise sa situation administrative ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors que l'absence de renouvellement de son titre de séjour l'empêche de se déplacer librement sur le territoire national. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. En vertu de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Mme B, ressortissante russe, née le 10 juin 1976, s'est vu délivrer le 28 juillet 2022 une attestation de décision favorable au renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " visiteur ", attestation mentionnant qu'une carte de séjour temporaire, valable du 29 juillet 2022 au 28 juillet 2023, lui serait remise et que ce document était en cours de fabrication. Lors d'échanges avec la préfecture de police de Paris, elle allègue avoir appris qu'en raison d'une erreur, la fabrication de son titre de séjour n'avait pas été lancée. Elle a saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de lancer, dans un délai de quarante-huit heures, la fabrication de sa carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", valable du 29 juillet 2022 au 28 juillet 2023, afin notamment de lui permettre de demander un nouveau titre de séjour. Par une ordonnance du 4 août 2023 dont Mme B relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B soutient, par les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance, qu'en ne procédant pas à la fabrication de sa carte de séjour temporaire, portant la mention " visiteur ", valable du 29 juillet 2022 au 28 juillet 2023, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Toutefois, Mme B, qui n'apporte en appel aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme B saisisse, si elle s'y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme B ne peut être accueilli. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 5 septembre 2023 Signé : Jérôme Marchand-Arvier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:487617.20230905
Données disponibles
- Texte intégral
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