Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 11 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:487930.20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C et M. F, agissant en leur nom propre et au nom de leurs deux enfants mineurs, Mme B E et Mme D E, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en premier lieu, de respecter les conditions matérielles d'accueil dont Mme C bénéficie, en deuxième lieu, d'attribuer à la famille un hébergement et, en dernier lieu, de verser à Mme C l'allocation pour demandeur d'asile allouée en lui délivrant la carte prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour retard. Par une ordonnance n° 2311013 du 25 août 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en premier lieu, enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mme C et à ses filles, de procéder à la mise à jour de la composition familiale de la requérante et d'en tirer toutes les conséquences sur le montant de l'allocation pour demandeur d'asile dont elle bénéficie et ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, en deuxième lieu, mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C et M. E, agissant en leur nom propre et au nom de leurs deux enfants mineurs, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle n'a pas intégré M. E dans les conditions matérielles d'accueil dont Mme C bénéficie et a donc exclu M. E de l'hébergement et du calcul du montant de l'allocation pour demandeur d'asile de Mme C ; 2°) d'ordonner au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'intégrer M. E dans les conditions matérielles d'accueil dont Mme C bénéficie et d'en tirer toutes les conséquences sur l'adaptation de l'hébergement et le montant de l'allocation pour demandeur d'asile dont elle bénéficie et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'orientation en région de Mme C et de ses deux filles, à l'exclusion de M. E, est prévue pour mardi 5 septembre 2023 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en ce qu'elle n'a pas intégré M. E dans les conditions matérielles d'accueil dont Mme C bénéficie, en méconnaissance des articles L. 552-8 et D. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a dénaturé leurs écritures, en ce qu'elle a estimé que M. E demandait à titre personnel un hébergement par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des conditions matérielles d'accueil. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. " Aux termes de l'article L. 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-8 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. " 3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 4. Pour juger qu'il n'y avait pas lieu d'étendre à M. E, père des deux filles de Mme C, l'injonction d'attribuer à cette dernière, demandeuse d'asile, et à ses filles âgées d'un mois, un hébergement pour demandeurs d'asile qu'elle a prononcée à l'encontre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par l'ordonnance attaquée en tant qu'elle exclut M. E de l'injonction, relevé qu'il n'était pas lui-même demandeur d'asile. En se bornant à faire valoir que M. E est le père des deux enfants de Mme C et qu'il fait ainsi partie du foyer familial, sans invoquer aucune circonstance particulière propre à la situation personnelle et familiale de Mme C et de ses filles de nature à établir la nécessité qu'il soit hébergé avec elles, les requérants n'établissent pas que l'absence de proposition d'un hébergement pour M. E, dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas formé de demande d'asile, porterait une atteinte manifestement illégale au droit d'asile de Mme C. Par suite, Mme C et M. E ne sont manifestement pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas enjoint à l'OFII d'attribuer à titre personnel à M. E un hébergement. Il suit de là que leur requête en appel doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme C et M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à M. F. Fait à Paris, le 11 septembre 2023 Signé : Gilles Pellissier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:487930.20230911
Données disponibles
- Texte intégral
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