Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 11 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:488062.20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Juristes pour l'enfance demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de déclarer sa requête recevable et bien fondée ; 2°) de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée au droit de connaître ses origines, par le décret n° 2023-785 du 16 août 2023 fixant au 31 mars 2025 la date prévue à l'article 5 VII C et VII D de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique ; 3°) d'enjoindre à la Première ministre de prendre dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, un nouveau décret fixant une date à très brève échéance et au plus tard au 31 octobre 2023, date à partir de laquelle ne peuvent être utilisés pour une tentative d'assistance médicale à la procréation que les gamètes et embryons pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité, et à la veille de laquelle il sera mis fin à la conservation des stocks de gamètes recueillis avant le 1er septembre 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, le gouvernement a adopté tardivement le décret qui fixait la date de fin d'utilisation des gamètes soumis au régime d'anonymat antérieur à la loi du 2 août 2021 malgré ses multiples sollicitations, et d'autre part, la date à laquelle les gamètes soumis au régime d'anonymat antérieur à la loi du 2 août 2021 ne pourront plus être utilisés, fixée au 31 mars 2025 par le décret n° 2023-785 du 16 août 2023, est tardive en ce qu'elle va priver les enfants nés de ces gamètes de leur droit de connaître leur origine ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de connaître ses origines dès lors que, d'une part, elle constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et d'autre part, une différence de traitement aléatoire est créée par ce décret en ce que des enfants conçus par dons de gamètes n'auront pas, à leur majorité, un accès garanti à leur origine et ce, en fonction de la date de collecte des gamètes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 2143-2 du code de la santé publique : " Toute personne conçue par l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l'identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l'article L. 2143-3 ". Toutefois, une période transitoire a été prévue par le VII de l'article 5 de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique aux termes duquel : " () / C.- A compter d'une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour une tentative d'assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l'accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don. / D.- A la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VII, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l'accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi ". Par un décret n° 2023-785 du 16 août 2023, le ministre de la santé et de la prévention a fixé au 31 mars 2025 la date à laquelle il ne sera plus autorisé d'utiliser les gamètes et les embryons proposés à l'accueil pour lesquels les donneurs n'ont pas consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don. L'association Juristes pour l'enfance demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin à l'atteinte portée au droit de connaître ses origines par ce décret. 3. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. L'association Juristes pour l'enfance ne faisant état d'aucune circonstance de nature à caractériser l'urgence particulière à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Juristes pour l'enfance est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Juristes pour l'enfance. Fait à Paris, le 11 septembre 2023 Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:488062.20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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