Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 13 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:488090.20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme I G épouse E et M. F E ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 août 2023 par laquelle le sous-préfet de Grasse les a mis en demeure de libérer le logement qu'ils occupent dans la commune du Bar-sur-Loup, dans un délai de 48 heures, sous peine d'évacuation forcée. Par une ordonnance n° 2304148 du 24 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à leur demande. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A H et Mme B H, agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, C et D H, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter la demande de suspension présentée par Mme G et M. E. Ils soutiennent que : - le logement acheté au nom de leurs enfants mineurs handicapés est occupé illégalement par plusieurs personnes ; - ils n'ont pas été informés de la demande présentée par deux de ces personnes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ; - les personnes en cause, qui sont des récidivistes, ont pénétré dans les lieux à leur insu et s'y maintiennent à l'aide de menaces, de diverses manœuvres et en faisant usage de faux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d'habitation, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / () La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure ". 3. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif Nice que M. et Mme H, agissant au nom de leurs enfants mineurs propriétaires d'un logement dans la commune du Bar-sur-Loup, ont demandé au sous-préfet de Grasse, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007, de mettre en demeure les occupants de ce logement de quitter les lieux. Par une décision du 21 août 2023, le sous-préfet de Grasse a pris la mise en demeure sollicitée, assortie d'un délai de 48 heures dont le non-respect donnerait lieu à une évacuation avec le concours de la force publique. Mme G et M. E, tous deux occupants du logement en cause, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. M. et Mme H relèvent appel de l'ordonnance du 24 août 2023 par laquelle le juge des référés a fait droit à cette demande de suspension. 4. Il ressort des pièces de la procédure devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice que M. et Mme H n'ont été ni appelés ni présents à l'instance ayant abouti à l'ordonnance qu'ils attaquent. Par suite, n'ayant pas eu la qualité de partie, ils ne sont pas recevables à contester cette ordonnance par la voie de l'appel. Il leur appartient, s'ils s'y croient fondés, de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Nice en usant de la faculté ouverte par l'article L. 521-4 du code de justice administrative à toute personne intéressée de demander à tout moment au juge des référés de modifier les mesures ordonnées ou d'y mettre fin ou en formant, sur le fondement de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, une tierce opposition, voie ouverte à toute personne qui n'a été ni présente ni représentée dans l'instance ayant abouti à une décision qui préjudicie à ses droits 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. et Mme H ne peut être accueilli. Leur requête ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. et Mme H est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A H et Mme B H. Fait à Paris, le 13 septembre 2023 Signé : Anne Courrèges
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:488090.20230913
Données disponibles
- Texte intégral
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