Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 14 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:488118.20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A D et M. B C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur indiquer un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants mineurs. Par une ordonnance n° 2306179 du 31 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et M. C demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur indiquer un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs enfants, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de remettre en place un accompagnement administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont sans hébergement alors que Mme D est enceinte de quatre mois, que le couple a deux enfants âgés de 5 et 8 ans qui sont scolarisés et que M. C, suivi pour une pathologie, n'a pas encore obtenu l'autorisation de travailler ; - il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Mme D et M. C ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de leur attribuer un hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants mineurs. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 31 août 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. 5. Il résulte de l'instruction devant le tribunal administratif de Strasbourg que malgré les efforts de l'Etat pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence dans le Bas-Rhin, 80% des demandes ne peuvent être satisfaites. Si, comme l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, M. C fait état d'une pathologie pour laquelle il est suivi, Mme D est enceinte de quatre mois et le couple est accompagné de deux enfants mineurs, nés respectivement les 10 juin 2015 et 8 novembre 2018, tous deux scolarisés, les requérants n'apportent pas plus en appel qu'en première instance d'éléments justifiant d'un état de santé les rendant particulièrement vulnérables. Par ailleurs, ils ont bénéficié d'un hébergement d'urgence du 27 novembre 2022 au 31 août 2023. Or, il ressort des pièces produites en première instance qu'il a été mis fin à cet hébergement à raison du refus des intéressés de signer un " contrat d'hébergement " rappelant le règlement intérieur de l'hôtel les accueillant. En se bornant à faire valoir en appel que ce document n'était pas rédigé dans une langue qu'ils pouvaient comprendre, ils ne remettent pas en cause le fait, retenu par le juge des référés en première instance, que leur refus de signer ce document est à l'origine de leur absence actuelle d'hébergement alors qu'ils ont bénéficié des explications de personnes travaillant dans l'hôtel sur le sens et la portée du " contrat d'hébergement " ainsi que sur les conséquences de leur absence de signature de ce document. Dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, ordonner que des mesures utiles en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, et eu égard à son office, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu'aucune carence de l'Etat ne peut être caractérisée en l'espèce. Leur appel doit en conséquence être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Fait à Paris, le 14 septembre 2023 Signé : Nathalie Escaut
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:488118.20230914
Données disponibles
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