Conseil d'ÉtatSection du ContentieuxRejet
Conseil d'État · Section du Contentieux — 26 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:488382.20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles afin de rectifier son identité et celle de son frère en France et en République du Congo ainsi que l'identité de son père et de sa mère en France. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la méconnaissance de son état civil par la France a pour effet de la rendre apatride, en deuxième lieu, elle a épuisé les procédures pour rétablir son identité ainsi que celles de sa famille et, en dernier lieu, l'impossibilité de rectifier son identité l'empêche de circuler. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du Conseil d'Etat. 3. Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles afin de rectifier son identité et celle de son frère en France et en République du Congo ainsi que l'identité de son père et de sa mère en France. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle requête. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 26 septembre 2023 Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:488382.20230926
Données disponibles
- Texte intégral