Conseil d'État · Section du Contentieux — 26 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:488415.20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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IAFaits
Le demandeur sollicite du juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, des mesures relatives au respect de la procédure et à la mise en place de la curatelle aménagée, ainsi qu'à ses droits et aides sociales pour le retirer des majeurs protégés. Il invoque une situation sociale, financière et administrative précaire et une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Procédure
La requête a été enregistrée le 20 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le juge des référés a examiné la demande selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans instruction ni audience.
Question juridique
Le juge des référés du Conseil d'Etat est-il compétent pour ordonner des mesures relatives à la curatelle aménagée, aux droits et aides sociales d'un majeur protégé, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleRejet de la requête, la juridiction administrative n'étant pas compétente pour connaître d'une telle demande.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre des mesures relatives au " respect de la procédure et la mise en place de la curatelle aménagée ", de ses droits et de ses aides sociales pour le " retirer des majeurs protégés ". Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation sociale, financière et administrative précaire et qu'il est sans nouvelles du département des Yvelines concernant ses droits sociaux depuis un mois et vingt jours ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre des mesures relatives au " respect de la procédure et la mise en place de la curatelle aménagée ", de ses droits et de ses aides sociales pour le " retirer des majeurs protégés ". Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle demande. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. A ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 26 septembre 2023 Signé : Christophe Chantepy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:488415.20230926
Données disponibles
- Texte intégral