Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 12 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:488525.20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D C, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, E A, a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le directeur de l'association Coallia Lima 5 leur a notifié une fin de prise en charge et a mis fin à leur séjour, en troisième lieu, d'enjoindre à l'administration la plus diligente et compétente, notamment Coallia ou B social de Paris, de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence différent de Coallia Lima 5, pérenne, adapté et assorti d'un accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2321749 du 25 septembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25, 26 et 29 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 25 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le directeur de l'association Coallia Lima 5 a pris une décision de fin de prise en charge, effective le jour même, et a mis fin à leur séjour ; 4°) d'enjoindre à l'association Coallia ou au Samu social de Paris de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence différent de Coallia Lima 5, pérenne, adapté et assorti d'un accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître du litige dès lors que l'association Coallia est chargée de la gestion d'une mission de service public ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son fils de 10 ans et elle, qui vivent dans la rue, se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité physique et psychique ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - son expulsion par l'association Coallia Lima 5, ainsi que le refus de prise en charge par B social de Paris, méconnaît son droit à l'hébergement d'urgence ; - la situation de son fils âgé de 10 ans, Mouhamed, porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - le refus de sa prise en charge, ainsi que de son fils, par B social de Paris porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré postérieurement à l'introduction de la requête par laquelle elle a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme C déclare se désister de sa requête. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Fait à Paris, le 12 octobre 2023 Signé : Jérôme Marchand-Arvier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:488525.20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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