Conseil d'État · Section du Contentieux — 28 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:488541.20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler les décisions du 5 juin 2023 (rejet de sa demande de naturalisation par le préfet de Haute-Savoie) et du 15 septembre 2023 (confirmation de ce rejet par le ministre de l'intérieur et des outre-mer). Il a également sollicité, à titre principal, une injonction au ministre de faire droit à sa demande de naturalisation, et à titre subsidiaire, une injonction de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois. Le demandeur invoquait des vices de procédure (violation de l'article 230-8 du code de procédure pénale) et une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits, justifiant l'urgence au regard de sa participation à un concours pour un poste dans la fonction publique.
Procédure
La requête et le mémoire du demandeur ont été enregistrés les 25 et 26 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le juge des référés a examiné la recevabilité et la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur cette demande.
Question juridique
Le juge des référés du Conseil d'Etat est-il compétent pour connaître en premier et dernier ressort d'un recours tendant à l'annulation de décisions relatives à une demande de naturalisation, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleRejet de la requête pour incompétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort, au motif que le litige principal ne ressortit pas à sa compétence directe.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 26 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de Haute-Savoie a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a confirmé ce rejet ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire droit à sa demande de naturalisation ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - les décisions attaquées sont fondées sur des informations personnelles obtenues en violation de l'article 230-8 du code de procédure pénale ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il doit obtenir la nationalité française pour participer à un concours lui permettant d'obtenir un poste dans la fonction publique ; - la consultation des informations personnelles présentes dans son fichier de traitement d'antécédents judiciaires porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits personnels. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. Aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ". 4. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de Haute-Savoie a rejeté sa demande de naturalisation et, d'autre part, d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a confirmé ce rejet. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de présenter une demande en ce sens auprès de la juridiction compétente pour en connaître. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 28 septembre 2023 Signé : Christophe Chantepy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:488541.20230928
Données disponibles
- Texte intégral