Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 18 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:488777.20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A, agissant en son nom propre et en celui de sa fille mineure, Mme B A, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, en premier lieu, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et donc de leur proposer un hébergement adapté à un suivi médical à l'hôpital Bichat et de leur octroyer l'allocation pour demandeur d'asile sur la carte prévue à l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en deuxième lieu, à la Ville de Paris de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence adapté à un suivi médical à l'hôpital Bichat, en application des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 ou du 3° de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles et, enfin, à l'Etat de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence pérenne, adapté et assorti d'un accompagnement en application des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 de ce même code. Par une ordonnance n° 2322889 du 9 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 et 18 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ; 3°) de mettre à la charge de la personne destinataire de l'injonction la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il résultait des pièces du dossier et de ses déclarations à l'audience qu'au moment de la proposition d'hébergement, sa fille et elle étaient hospitalisées, qu'elle s'est rendue à l'OFII pour indiquer que l'hôpital ne laissait pas sortir sa fille et que toutes deux doivent être suivies pendant des années à l'hôpital Bichat, ce dont il découle qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant refusé l'orientation proposée ; - la carence dans l'accomplissement de la mission confiée à l'Etat est caractérisée dès lors qu'elle ne peut être regardée comme ayant refusé l'offre d'hébergement faite par l'OFII et que sa fille et elle, qui sont à la rue, sont parmi les familles les plus vulnérables ; - la Ville de Paris ayant été informée le 4 octobre 2023 de sa situation et de celle de sa fille, son inaction leur porte une atteinte grave et manifestement illégale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que Mme A, ressortissante camerounaise, a présenté des demandes d'asile pour elle et sa fille, née le 13 juillet 2023. Par une décision du 28 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié une décision de refus des conditions matérielles d'accueil. Mme A, agissant en son nom propre et en celui de sa fille mineure, a demandé à ce juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, en premier lieu, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, en conséquence, de leur proposer un hébergement adapté à un suivi médical à l'hôpital Bichat et de leur octroyer l'allocation pour demandeur d'asile, en deuxième lieu, à la Ville de Paris de les prendre en charge dans un hébergement d'urgence adapté à un suivi médical à l'hôpital Bichat et, enfin, à l'Etat de les prendre en charge dans un hébergement d'urgence pérenne, adapté et assorti d'un accompagnement. Elle relève appel de l'ordonnance du 9 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté ces demandes. Sur la demande relative aux conditions matérielles d'accueil : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; () ". Aux termes de l'article L. 551-3 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur () ". Aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité (), ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". 4. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que le 28 juillet 2023, l'OFII a proposé à Mme A un hébergement à Montpellier, pour elle et sa fille. Le même jour, il lui a notifié une décision de refus des conditions matérielles d'accueil au motif de son refus de l'orientation en région et de l'hébergement qui lui avaient été ainsi proposés. Si l'intéressée fait valoir qu'à cette date, sa fille et elle étaient hospitalisées, il résulte de ses propres déclarations qu'elle s'est effectivement rendue à l'OFII et qu'elle a personnellement signé les documents qui lui ont été soumis. Par ailleurs, si elle soutient qu'un hébergement en région parisienne serait nécessaire en raison du suivi médical sur plusieurs années dont sa fille et elle doivent faire l'objet, elle ne présente pas en appel, pas plus qu'elle ne l'avait fait en première instance, d'élément justifiant de ce que ce suivi ne pourrait pas être assuré dans une autre ville, notamment à Montpellier, ville où un hébergement leur était proposé. Ce faisant, elle n'apporte pas en appel d'élément de nature à infirmer les appréciations portées par le juge des référés du tribunal administratif de Paris l'ayant conduit à rejeter les conclusions dirigées contre l'OFII. Sur la demande relative à un hébergement d'urgence : 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que les services de la Ville de Paris n'ont pas été saisis par Mme A de sa situation. Dans ces conditions, c'est à bon droit que ce juge des référés a estimé qu'aucune inaction de cette collectivité, susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à la situation de la requérante, n'était caractérisée. 6. En second lieu, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 7. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 6, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme A a refusé la proposition d'hébergement qui lui avait été faite à Montpellier sans justifier de l'impossibilité de poursuivre, dans cette ville, son suivi médical et celui de sa fille. Par ailleurs, il résulte de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris que, malgré ce refus, la famille a pu, à plusieurs reprises et sur des périodes conséquentes, bénéficier d'hébergements d'urgence. Il s'ensuit qu'eu égard aux capacités limités d'hébergement à Paris et en région Ile-de-France, c'est à bon droit que le juge des référés a estimé qu'en l'état de l'instruction, la situation de cette famille ne faisait pas apparaître une carence caractérisée des services de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 18 octobre 2023 Signé : Anne Courrèges
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:488777.20231018
Données disponibles
- Texte intégral
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