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Conseil d'État · Juge des référés — 17 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:488820.20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2302272 du 2 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme d'orienter M. A E et Mme B D, ainsi que leur enfant mineur C E, vers un lieu susceptible de les héberger dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance. M. E et Mme D, agissant en leur nom propre et en celui de leur enfant mineur, ont demandé le 5 octobre 2023 au juge des référés du même tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier cette ordonnance et d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de leur proposer un hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2302327 du 9 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, en premier lieu, admis M. E et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, donné acte de leur désistement portant sur les conclusions à fins de modification de l'ordonnance et d'injonction et, en dernier lieu, rejeté les conclusions tendant à l'octroi d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E et Mme D, ainsi que Maître Bastien Demars, leur avocat, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'annuler ou de réformer l'article 3 de l'ordonnance du 9 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : - qu'il y avait lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros réclamée dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas exécuté l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de leur trouver un hébergement d'urgence dans le délai imparti de 48 heures et qu'ils ont été contraints de saisir de nouveau le juge des référés afin qu'une astreinte soit prononcée ; - que l'ordonnance attaquée est, pour ce motif, entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. E et Mme D ont saisi à plusieurs reprises et sans succès le service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) de Clermont-Ferrand, en août et en septembre 2023, afin d'obtenir une place d'hébergement d'urgence pour eux et leur fils mineur. Par une ordonnance du 2 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de leur proposer un hébergement d'urgence adapté, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de son ordonnance, laquelle est intervenue le 3 octobre 2023, en début de matinée. Le SIAO n'ayant pu répondre favorablement à leur demande de prise en charge, les requérants ont saisi le juge des référés du même tribunal administratif le 5 octobre 2023, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du même code, afin qu'il modifie l'ordonnance du 2 octobre 2023 et enjoigne au préfet de leur proposer une place d'hébergement dans un délai de 48 heures, sous astreinte. Cette demande a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme le 5 octobre 2023 en début d'après-midi et ce dernier a exécuté l'ordonnance et proposé un hébergement aux intéressés le même jour, en fin de journée. Les requérants se sont alors désistés de leurs conclusions à fins de modification de l'ordonnance et d'injonction. 3. Par une ordonnance du 9 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a admis les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, pris acte du désistement d'instance et rejeté les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Les requérants et leur avocat, Maître Demars, interjettent appel de cette ordonnance en tant qu'elle n'a pas fait droit à ces dernières conclusions. 4. En premier lieu, dès lors que M. E et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, seul Maître Demars a qualité pour contester l'ordonnance litigieuse en tant qu'elle refuse de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 5. En second lieu, l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. L'ordonnance du 2 octobre 2023, qui imposait au préfet du Puy-de-Dôme d'accorder aux intéressés une place en hébergement d'urgence au plus tard le 5 octobre en début de matinée, n'est restée inexécutée qu'au cours de cette journée et a été mise en œuvre avant la nuit du 5 au 6 octobre. Dans ces conditions, eu égard aux difficultés matérielles auxquelles l'administration est confrontée dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence, et alors même que l'exécution de l'ordonnance est postérieure à l'introduction de la demande fondée sur l'article L. 521-4 du code de justice administrative et à sa communication au préfet, Maître Demars n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est, en tant qu'elle émane de M. E et Mme D, manifestement irrecevable et, en tant qu'elle émane de Me Bastien Demars, manifestement infondée, et qu'elle doit être rejetée, y compris les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. E et Mme D, agissant en leur nom propre et en celui de leur enfant mineur, et de Maître Bastien Demars est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et Mme B D, ainsi qu'à Maître Bastien Demars. Fait à Paris, le 17 octobre 2023 Signé : Alexandre Lallet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:488820.20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel